Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 22 avr. 2025, n° 2408373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 4 décembre 1967, de nationalité arménienne, a déclaré être entrée une première fois, en France en septembre 2015 afin d’y solliciter le statut de réfugiée. Par une décision du 31 mars 2016, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté, le 13 octobre 2016, le recours que Mme C a formé contre cette décision. Le 26 octobre 2016, la requérante a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 février 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a opposé une première mesure d’éloignement qu’elle a exécutée le 11 mars 2017. Mme C déclare être entrée, une seconde fois en France, en août 2017 afin d’y solliciter le statut de réfugiée. Par une décision du 8 novembre 2017, l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. La CNDA a rejeté, le 29 mai 2018, le recours que Mme C a formé contre cette décision. La requérante a ensuite sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 4 décembre 2019, confirmé par un jugement n° 2000979 du 17 juillet 2020, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait, à nouveau, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 4 novembre 2022, Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait, à nouveau, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
4. Il ressort de l’arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin n’a pas examiné d’office la demande de Mme C au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’y était pas tenue, en l’absence de demande formée en ce sens. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions de cet article.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, Mme C se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, la présence en France de la requérante résulte du délai nécessaire à l’instruction de ses demandes d’asile et du fait qu’elle s’est soustraite à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée en décembre 2019. Alors que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, Mme C, qui n’a pas d’enfant et dont l’époux, ressortissant arménien, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, ne justifie pas d’une intégration particulière en France, ni ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où réside son frère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Si Mme C établit avoir travaillé régulièrement depuis 2020 en tant que garde d’enfant ou femme de ménage, les emplois occupés, à temps partiel et d’un volume horaire limité, ne nécessitaient pas d’expérience professionnelle particulière ni de qualification spécifique et sont donc insuffisants pour caractériser un motif exceptionnel. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle remplit les critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012, elle ne peut toutefois pas se prévaloir utilement des dispositions de cette circulaire qui ne comporte que de simples orientations générales et n’a pas de caractère réglementaire. Par conséquent, la préfète du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de Mme C ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
11. En second lieu, compte tenu des circonstances exposées aux points 5 à 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
M. Richard
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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