Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2401459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Lozen Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont elle disposait et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même date et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour en réparation des préjudices causés par les décisions litigieuses ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
A titre principal :
— le préfet, qui n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, a dès lors entaché sa décision d’un vice de procédure ;
— pour cette même raison, le préfet a commis une erreur de droit ;
— le préfet a méconnu l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toutes les conditions permettant la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de cet article ;
— compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, le préfet a également méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
A titre subsidiaire :
— dès lors qu’elle justifie résider sur le territoire français depuis plus de dix ans, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de statuer sur sa demande ;
— le préfète ne lui a pas communiqué les motifs de ses décisions dans le délai d’un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— les refus de lui délivrer un titre de séjour, qui sont entachés d’illégalité, sont de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— ces refus lui causent un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, Mme A, représentée par la SELARL Lozen Avocats, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient les conclusions indemnitaires et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’elle a présentées.
Elle fait valoir que, le 20 septembre 2024, la préfecture lui a été remis la carte de résident demandée.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache née le 12 juin 1996, qui soutient être arrivée sur le territoire français en 2007 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, à l’âge de onze ans, disposait en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er mars 2018 au 28 février 2022. Le 21 janvier 2022, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement rejeté ces demandes et de condamner l’État à lui verser une somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, en réparation des préjudices résultant de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. () ».
3. En cours d’instance, la préfète du Rhône a délivré à Mme A la carte de résident prévue par l’article L. 426-17 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 24 juillet 2024 au 23 juillet 2034. Par suite, cette décision retirant implicitement mais nécessairement les décisions attaquées, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la requérante elle-même.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. La préfète du Rhône ne conteste pas que Mme A remplissait toutes les conditions requises pour la délivrance d’une carte de résident à la date du refus implicite de lui accorder cette carte, soit le 21 mai 2022. A cet égard, notamment, Mme A produit des éléments pour démontrer qu’elle disposait, à cette date, de ressources stables, régulières et suffisantes atteignant un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, en ne délivrant en définitive une carte de résident à l’intéressée qu’en cours d’instance et en ne remettant cette carte à Mme A que le 20 septembre 2024, aux dires non contestés de cette dernière, la préfète a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État durant la période de vingt-huit mois courant de mai 2022 à septembre 2024.
5. Pour caractériser le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle invoque, Mme A fait valoir qu’elle s’est trouvée dans une situation d’incertitude et d’inquiétude, notamment liée à l’obligation d’obtenir le renouvellement du récépissé l’autorisant à séjourner en France et à travailler, qu’elle n’a pu mener une vie personnelle et familiale normale et qu’elle a été freinée dans ses projets, ne pouvant déménager ou contracter des crédits. Elle ne produit toutefois aucun élément particulier de justification à l’appui de ses allégations, pour en particulier démontrer qu’elle aurait rencontré des difficultés pour obtenir le renouvellement de son récépissé ou qu’elle aurait eu l’intention d’acquérir un bien nécessitant l’obtention d’un crédit. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme A pendant ladite période de vingt-huit mois du fait de la délivrance tardive d’une carte de résident en lui allouant la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au profit de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme Mme A.
Article 2 : L’État est condamné à verser une somme de 2 000 euros à Mme A.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. C
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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