Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2603519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 et 29 avril 2026,
M. A… C… B…, représenté par Me Jay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation en ce que, notamment, le préfet n’a pas visé les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et n’a pas mentionné l’enfant qu’il a à sa charge ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne prend pas en compte la naissance de son enfant français à charge comme élément de fait nouveau ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les modalités qu’il fixe sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Jay, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né le 3 avril 1994 à Ongojou (Comores), est entré régulièrement à Mayotte en 2002 où il a bénéficié de titres de séjour jusqu’au 22 novembre 2018. Il a ensuite poursuivi ses études à la Réunion sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 30 septembre 2024. Il est ensuite entré sur le territoire hexagonal le 12 mars 2024. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté la demande de titre de séjour qu’il avait faite le 16 septembre 2024 et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 1er décembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours introduit par l’intéressé contre cet arrêté. Par un arrêté du 15 avril 2026, le préfet du Tarn, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
L’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit, ou de fait, a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Il est loisible au juge administratif, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 décembre 2024 qui est désormais exécutoire. Toutefois, il en ressort également que l’intéressé est en concubinage depuis 2019 avec une ressortissante française et qu’un enfant est né de cette relation le 27 décembre 2024, postérieurement à la mesure d’éloignement. L’intéressé, qui justifie avoir reconnu son enfant à sa naissance et vivre avec lui, produit en outre des justificatifs de sa contribution à son entretien et à son éducation. Il justifie également de la communication au préfet du Tarn, par courrier du
29 janvier 2026 reçu le 13 février 2026, des éléments justifiant de la naissance de l’enfant et de la participation à son entretien et à son éducation. Si l’autorité préfectorale fait valoir en défense que le tribunal administratif de Toulouse avait tenu compte de cette naissance et avait pour autant rejeté le recours de l’intéressé à l’encontre de l’arrêté du 11 décembre 2024, il ressort des motifs du jugement que le tribunal a uniquement retenu que cette naissance, au regard de sa date postérieure à l’arrêté alors attaqué, n’avait aucune incidence sur la légalité de celui-ci. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’incidence de la naissance de l’enfant sur l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en mettant à exécution une mesure d’éloignement sans prendre en compte les éléments de fait nouveaux rendant la mesure d’éloignement inexécutable, le préfet du Tarn a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 15 avril 2026 portant assignation à résidence. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire français de M. B… devenue, en l’état, inexécutable, et d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Jay à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Jay d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 avril 2026 du préfet du Tarn est annulé.
Article 3 : Les effets de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 11 décembre 2024 à l’encontre de M. B… sont suspendus.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Jay à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Jay une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Jay et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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