Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 avr. 2024, n° 2401969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 mars 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision de non renouvellement de son titre de séjour l’expose à la perte de ses droits octroyés par France Travail et le prive de la possibilité de suivre une formation qui doit se dérouler du 8 avril au 4 juillet 2024 ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2401968, enregistrée le 12 avril 2024, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2024 à 11 heures :
— le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés,
— et les observations de Me Guez Guez, représentant M. A.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 24 février 1993, qui était titulaire d’un titre de séjour mention salarié dont la durée de validité expirait le 15 janvier 2024, a déposé le 1er novembre 2023 sur la plateforme numérique des étrangers en France, une demande de délivrance d’un titre de séjour annuel portant la mention « passeport-talent : salarié qualifié ». Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.
2. En l’état de l’instruction l’unique moyen invoqué par le requérant tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 30 avril 2024.
La juge des référés
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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