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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2025, n° 2106516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106516 |
| Dispositif : | Mise hors de cause |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2106516 du 9 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la commune de Megève, confiée à M. B A, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les zones du Palais des Sports et Congrès de Megève concernées par l’exécution du marché public de restructuration et d’extension de l’ouvrage.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, M. A demande la mise hors de cause des sociétés Ineo Tertiaire titulaire du lot « sonorisation générale » et Grimpomania titulaire du lot « mur d’escalade ».
Il soutient qu’elles ne sont pas susceptibles d’avoir une implication technique dans les désordres constatés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2106516 du 9 février 2022 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Eu égard à la nature des désordres constatés et en l’absence de toute observation des parties concernées, rien ne s’oppose à ce que les sociétés Ineo Tertiaire et Grimpomania soient mises hors de cause.
ORDONNE :
Article 1er :Les sociétés Ineo Tertiaire et Grimpomania sont mises hors de cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Ineo Tertiaire et Grimpomania et à l’expert.
Copie en sera adressée à toutes les autres parties.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
J-P. Wyss
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106516
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