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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er oct. 2024, n° 2024043345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024043345 |
Texte intégral
*1DE/06/32/27/61*
Copie exécutoire : X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/10/2024
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024043345 01/10/2024
ENTRE : SAS LEADERS LEAGUE, dont le siège social est […] – RCS B 422584532 Partie demanderesse : comparant par Me Y X Avocat (G0553)
ET : SARL PERENNITY, dont le siège social est […] – RCS B 494604309 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 juillet 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LEADERS LEAGUE qui ne peut obtenir règlement de 2 factures au titre d’un contrat de partenariat, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce,
Dire et juger y avoir lieu à référé ;
Condamner la société PERENNITY à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 12.600 euros en règlement de des factures FA-LL-2205-0226, FA- LL-2305-1268 et FA-LL-2405-1334 majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 mai 2024 ;
Condamner la société PERENNITY à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture, soit 120 euros, sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
Condamner la société PERENNITY à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société PERENNITY aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art A 444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée ; Ordonner l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du Code de procédure civile.
Ce jour, le conseil de la SAS LEADERS LEAGUE se présente et réitère les termes contenus dans son assignation.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024043345 ORDONNANCE DU MARDI 01/10/2024
La SARL PERENNITY ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LEADERS LEAGUE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS VFE qui qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
Du contrat de partenariat du 10 mai 2022
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
Des courriels échangés au courant du mois de mai 2024 dans lequel le défendeur reconnait sa dette et sollicite un échéancier accepté par le demandeur, sans qu’aucun paiement ne soit effectué
Le montant demandé étant justifié par :
Les factures FA-LL-2205-0226, FA-LL-2305-1268 et FA-LL-2405-1334
Et le relevé du compte client
Nous retenons que les 3 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L[…]441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que la mise en demeure du 6 mai 2024 qui fait courir les intérêts qui a été dûment réceptionnée le 13 mai 2024 n’a pas été contestée, le débiteur s’étant rapproché du créancier afin d’obtenir un échelonnement.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024043345 ORDONNANCE DU MARDI 01/10/2024
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL PERENNITY à payer à la SAS LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 12.600 €, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 mai 2024.
Condamnons la SARL PERENNITY à payer à la SAS LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SARL PERENNITY à payer à la SAS LEADERS LEAGUE la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL PERENNITY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA président et Mme AB AC greffier.
Mme AB AC M. Z AA
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. Z AA Mme AB AC
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