Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2208382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2022 et 20 décembre 2023, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Fouillouse, représentée par Me Tumerelle, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet de la Drôme à lui payer la somme de 114 638 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 et leur capitalisation, en réparation des préjudices causés, au titre de l’année 2003, par l’illégalité de l’arrêté du 12 novembre 2003 ordonnant l’arrachage des vergers d’arbres fruitiers présentant un taux de contamination de plus de 5 % en cumulé sur les trois dernières années ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Drôme une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle soutient que :
— son action n’est pas prescrite : le délai de prescription n’a commencé à courir qu’après la décision du 24 juin 2019 du Conseil d’Etat, qui a annulé l’arrêté en litige et avant laquelle elle ignorait l’illégalité de la décision litigieuse à l’origine de sa créance ; en outre, le délai de prescription, même s’il avait commencé à courir, aurait été interrompu par le recours de l’EARL Valette, sur lequel il n’a été statué en dernier lieu par le Conseil d’Etat que le 24 juin 2019 ;
— l’arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 ordonnant l’arrachage d’arbres sains sur des parcelles présentant un taux de contamination par le virus de la sharka supérieur à 5 % en cumulé sur les trois dernières années a été adopté par une autorité incompétente ;
— elle a subi un préjudice du fait de l’arrachage d’arbres sains en exécution de cet arrêté illégal et n’a reçu qu’une indemnisation forfaitaire ne tenant pas compte de la réalité de ses pertes et insuffisante à couvrir l’intégralité de son préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la créance est prescrite : le dommage invoqué par l’EARL de Fouillouse date de plus de vingt ans alors qu’il revêt un caractère instantané pouvant être apprécié sans délai, de sorte que la prescription commençait à courir à compter du 1er janvier suivant l’année de l’arrachage ; le délai de prescription n’a été interrompu par aucun recours juridictionnel ou réclamation au service de l’Etat dans le délai de quatre ans ; la prescription était donc acquise au jour de la réclamation préalable ;
— un expert doit être désigné par la juridiction pour évaluer de façon indépendante et contradictoire le préjudice invoqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Tumerelle, représentant l’EARL de Fouillouse.
Le préfet de la Drôme n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour l’EARL de Fouillouse a été enregistrée le 11 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de Fouillouse, qui exploite des vergers de pêchers dans le département de la Drôme, a dû procéder à l’arrachage d’arbres de son exploitation en exécution de l’arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 ordonnant l’arrachage des vergers d’arbres fruitiers présentant un taux de contamination par le virus de la sharka de plus de 5 % en cumulé sur les trois dernières années. Après avoir demandé le 1er septembre 2022 aux service de la préfecture de la Drôme, qui ont gardé le silence, de l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de cet arrachage, elle demande au tribunal de condamner le préfet de la Drôme à lui verser la somme de 114 638 euros.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
En ce qui concerne l’année d’acquisition des droits de créance :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l’Etat () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Les droits doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
3. En l’espèce, d’une part, la nature et l’étendue des préjudices résultant des coûts d’arrachage et de replantation des arbres sains peuvent être appréciées sans délai et revêtent donc un caractère instantané. D’autre part, les préjudices résultant de la perte de marge nette de l’exploitation constituent des dommages qui, alors même qu’ils engendreraient une perte sur plusieurs années, sont déclenchés en une seule fois et ne présentent, une fois cristallisés, aucune perspective d’évolution, de sorte qu’ils sont définitifs. Les créances afférentes à l’ensemble de ces préjudices doivent donc être rattachées à l’année au cours de laquelle il a été procédé aux arrachages.
En ce qui concerne le point de départ de la prescription :
4. Aux termes de l’article 3 de loi du 31 décembre 1968 susvisée : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, () ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ». Il en résulte que la connaissance par la victime de l’existence d’un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale. Le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
5. Contrainte d’arracher des arbres sains sur son exploitation en exécution de l’arrêté illégal du préfet de la Drôme et des actes subséquents, l’EARL de Fouillouse connaissait l’origine du dommage ou disposait à tout le moins d’indications suffisantes, quand bien même elle ignorait l’issue du litige (Conseil d’Etat, 24 décembre 2019, n° 425983, Assemblée). Elle ne peut dès lors pas soutenir qu’elle aurait légitimement ignoré l’origine et l’existence de sa créance avant la décision rendue le 24 juin 2019 par le Conseil d’Etat. Le point de départ du délai de prescription doit ainsi être fixé au premier jour de l’année suivant l’arrachage des arbres fruitiers. En l’espèce, il résulte de la note expertale qu’il a été procédé aux arrachages en 2003.
En ce qui concerne l’interruption de la prescription :
6. Aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance () ".
7. En l’espèce, le fait générateur de la créance en litige tient aux arrachages réellement effectués sur chaque exploitation. Leur ampleur et leurs effets varient pour chaque exploitant suivant l’étendue et le degré de contamination de ses parcelles par le virus de la sharka. Dans ces conditions, le délai de prescription qui lui est opposé ne peut être interrompu par un recours juridictionnel formé par un autre exploitant agricole ayant également procédé à l’arrachage d’arbres fruitiers contaminés par ce virus en exécution de l’arrêté préfectoral pris la même année. Une telle action, si elle a le caractère d’un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance au profit de cet auteur, ne saurait bénéficier à d’autres exploitants, l’action en cause ne pouvant être regardée comme relative au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de leur propre créance (Conseil d’Etat, 22 décembre 2023, n° 474885, B, 7 / 2 CHR).
8. Il résulte de ce qui précède que la créance de l’EARL de Fouillouse, dont la prescription a commencé à courir au 1er janvier 2004, était prescrite le 1er septembre 2022, date à laquelle elle a adressé sa première demande indemnitaire préalable. Par suite, le préfet de la Drôme est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale à sa créance et il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requérante.
Sur les frais exposés :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Drôme, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’EARL de Fouillouse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre ainsi, en application du deuxième alinéa de l’article R. 761-1 du même code, que celles au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL de Fouillouse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à EARL de Fouillouse et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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