Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 15 mai 2025, n° 2208382
TA Grenoble
Rejet 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non prescription de l'action

    La cour a estimé que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au premier jour de l'année suivant l'arrachage des arbres, soit au 1er janvier 2004, rendant ainsi la créance prescrite au 1er septembre 2022.

  • Autre
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, se concentrant sur la question de la prescription.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de l'arrachage

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation en raison de la prescription de la créance.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande car le préfet n'était pas la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2208382
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2208382
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 15 mai 2025, n° 2208382