Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2401346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2024, le 4 septembre 2024, le 28 novembre 2024 et le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Campagnolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle l’inspectrice du travail de la 4ème section de l’unité de contrôle Nord de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Loiret a accordé à la société Knauf Industries Centre, l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Knauf Industries Centre la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 1233-3 du code du travail et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
— l’inspection du travail ne pouvait autoriser son licenciement, dès lors que la société Knauf Industries Centre a manqué à ses obligations en termes de reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistré le 23 juillet 2024 et le 25 octobre 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier 2025 et le 5 février 2025, la société Knauf Industries Centre, représentée par Me Saunier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été déposé le 13 février 2025 par M. B, il n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été déposé le 21 février 2025 par la société Knauf Industries Centre, il n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu, au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros, conseiller,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Saunier représentant la société Knauf Industries France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de maintenance au sein de l’usine de Pithiviers de la société Knauf Industries Centre (KIC). Il bénéficiait du statut de salarié protégé en raison de ses mandats de membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) d’établissement, de membre suppléant de la délégation du personnel au CSE central et de délégué syndical du syndicat Force Ouvrière. A la suite de difficultés économiques, la société Knauf Industries Centre a engagé une procédure de licenciement collectif dans le cadre d’un projet de réorganisation de son activité. Après homologation, par une décision du 11 octobre 2023, de la directrice régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (devenue DREETS) de la région Centre-Val de Loire du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, cette société a sollicité l’autorisation de licencier M. B pour motif économique. Par une décision du 29 février 2024, dont le requérant demande l’annulation, l’inspectrice du travail de la 4ème section de l’unité de contrôle Nord de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Loiret a accordé à la société l’autorisation de procéder à ce licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. () ». Cette motivation doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. Le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que celle-ci, n’a pas détaillé avec précision le périmètre pertinent d’appréciation des difficultés économiques de la société Knauf Industries France en listant chacune des filiales de ce groupe dont les résultats économiques ont été analysés, ne fait pas référence au nombre de trimestres utilisés pour apprécier la baisse significative du chiffre d’affaire du groupe, et se borne à constater sans plus de précisions l’absence de lien entre son licenciement et ses mandats.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les dispositions du code du travail applicables à la situation de M. B. Par ailleurs, l’inspectrice du travail y détaille, après avoir rappelé que le secteur de la plasturgie a été affecté par une hausse des coûts de production en raison d’une augmentation des coûts de matière première et de l’énergie, la dégradation du résultat d’exploitation et du résultat net avant impôt de la société Knauf Industries France, au cours des années 2021, 2022 et 2023, pour en déduire que ces éléments caractérisent une difficulté économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. Ces difficultés ont été appréciées au regard de l’ensemble des sociétés constituant la société Knauf Industries France qui partagent le secteur d’activité commun de la plasturgie. Ainsi, la décision attaquée mentionne le périmètre pertinent d’appréciation des difficultés économiques en cause et l’inspectrice n’avait pas à préciser le nom de l’ensemble des sociétés constituant la société Knauf Industries France. Cette décision mentionne également que le plan de réorganisation de la société Knauf Industries Centre, consécutif aux difficultés financières de celle-ci, a induit la suppression de l’ensemble des postes de l’établissement de Pithiviers dans lequel travaillait M. B. En outre, l’inspectrice du travail a également indiqué que la société Knauf Industries Centre a présenté une offre de reclassement au requérant sur un poste de responsable de maintenance en travaux neufs sur le site de Vernou en Sologne. Enfin, la décision attaquée mentionne que la demande d’autorisation de licenciement de M. B ne présente pas de lien avec ses mandats. Ainsi la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et elle est donc suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes, de l’article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : / a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; / () La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. ()".
6. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Lorsque la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise ou, le cas échéant, celle du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises, établies sur le territoire national, du groupe auquel elle appartient, justifie le licenciement du salarié protégé, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
7. M. B soutient que l’inspectrice du travail a commis une erreur de droit dès lors qu’elle a apprécié le critère de la baisse du chiffre d’affaires de la société Knauf Industries sur seulement trois trimestres consécutifs, alors que les filiales de cette société comptent 681 salariés, et qu’en conséquence cette analyse aurait dû porter sur quatre trimestres. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que l’inspectrice du travail ne s’est pas fondée sur la baisse du chiffre d’affaires de la société Knauf Industries pour caractériser l’existence d’un motif économique justifiant le licenciement du requérant, mais sur l’évolution significative des résultats d’exploitation et des résultats nets de cette société. M. B ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce que l’évolution de ces indicateurs n’aurait pas été analysée sur une période quatre trimestres conformément à l’article L. 1233-3 du code du travail.
8. Le requérant soutient également que l’administration s’est appuyée sur des données économiques de la société Knauf Industries France trop anciennes au regard de la date à laquelle elle a statué, et que ce faisant elle ne s’est pas assurée de la réalité du motif économique justifiant son licenciement au 29 février 2024. La mention, au sein de la décision attaquée, selon laquelle l’évolution du résultat d’exploitation et du résultat net de la société Knauf Industries France ont été analysées sur une période allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023 constitue une erreur de plume dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette analyse a été effectuée du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. Ces données correspondaient aux derniers indicateurs comptables complets connus à la date de la décision attaquée, les exercices comptables étant clôturés au 30 juin de chaque année. En se prononçant le 29 février 2024 au regard des données établies sur la période précitée, l’inspectrice du travail s’est ainsi fondée sur des données suffisamment actuelles pour apprécier la situation économique de la société Knauf Industries France. Par ailleurs, la société Knauf Industries Centre verse aux débats une analyse de son résultat d’exploitation illustrant une chute de celui-ci de plus de 50% pour l’année 2023 en comparaison avec l’année 2022. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un redressement significatif de la situation de cette société aurait eu lieu entre le 31 mars 2023 et le 29 février 2024.
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’inspectrice du travail s’est fondée sur l’évolution significative de trois indicateurs économiques pour justifier le licenciement du requérant, à savoir la baisse du résultat d’exploitation de la société Knauf Industries France, la baisse du résultat net de cette même société et enfin la baisse des volumes de production vendue par la société Knauf Industries Centre au cours du premier semestre 2023 en comparaison avec le premier semestre 2021. Il ressort des pièces du dossier que la société Knauf Industries France est composée de cinq sociétés, à savoir, les sociétés Knauf Industries Gestion, Knauf Industries Est, Knauf Industries Centre, Knauf Industries Ouest et Knauf Industries Nord et que les quatre dernières exercent dans le secteur commun de la plasturgie. En conséquence, l’évolution des volumes de production vendu ne pouvait être appréciée au regard de la seule société Knauf Industries Centre en application de l’article L. 1233-3 du code du travail, mais devait faire l’objet d’une analyse au regard de l’évolution de l’ensemble des ventes des quatre sociétés opérationnelles du groupe Knauf Industries France. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’inspection du travail ne pouvait se fonder sur l’évolution de la vente de la production de la seule société Knauf Industries Centre pour identifier une évolution significative d’un indicateur économique justifiant le licenciement de M. B. Toutefois, l’inspectrice du travail s’est également fondée sur l’évolution du résultat d’exploitation et du résultat net du groupe Knauf Industries France, pour justifier le licenciement du requérant. Ce faisant elle s’est appuyée sur un périmètre d’analyse économique pertinent, et il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en ne s’appuyant que sur ce second motif.
10. Le requérant soutient que l’inspectrice du travail s’est appuyée sur les seules données économiques transmises par la société Knauf Industries France pour apprécier la situation économique de cette dernière et que les éléments transmis ne reposent sur aucun élément comptable. Toutefois, il ne remet pas en cause la pertinence des chiffres transmis à l’inspection du travail et des indicateurs financiers de la société Knauf Industries France au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 versés aux débats par cette société. Par ailleurs, celle-ci verse également au dossier plusieurs décisions administratives autorisant les licenciements de salariés protégés d’autres filiales fondés sur les mêmes motifs économiques et confirmant, notamment sur la base de liasses fiscales de la société Knauf Industries France, les données retenues dans la décision attaquée. M. B n’établit ainsi pas que les données retenues pour apprécier la situation économique de la société Knauf Industries France ne seraient pas exactes.
11. Enfin, si le requérant s’appuie sur le rapport d’analyse de l’expert-comptable du CSE central indiquant que « le projet de réorganisation lié au PSE ne découle donc pas de difficultés économiques avérées mais d’une volonté du Groupe d’augmenter fortement sa rentabilité », il ne remet toutefois pas en cause l’évolution significative du résultat d’exploitation et du résultat net connu par la société Knauf Industries France passé de respectivement de 6 229 277 à 4 575 565 euros et de 9 187 774 euros à 4 648 088 euros du 1er juillet au 31 mars 2022 et du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 ayant caractérisé pour l’inspection du travail une difficulté économique justifiant son licenciement.
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 1233-3 du code du travail et de l’erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions doivent être écartés en toutes leurs branches.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret () ».
14. Le requérant soutient que la société Knauf Industries Centre a manqué à ses obligations en termes de reclassement dès lors que le poste lui ayant été proposé ne peut être regardé comme un emploi équivalent à son poste de responsable de maintenance, qu’aucun poste de reclassement en interne ne lui a été proposé et que la liste des emplois disponibles au sein des filiales du groupe Knauf Industries France diffusée par la société Knauf Industries Centre ne comportait pas certaines mentions essentielles telles que la rémunération des postes, un descriptif des tâches ou la mention de leur « classification ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B travaillait au sein de la société Knauf Industries Centre en qualité de responsable maintenance pour une rémunération brute de 2 883,04 euros par mois avant impôt sur le revenu. Par un courrier du 23 octobre 2023, la société Knauf Industries Centre a proposé au requérant un poste de reclassement en qualité de responsable de maintenance et travaux neufs au sein de l’usine de Vernou en Sologne appartenant à la filiale Knauf Industries Est avec une rémunération de 3 300 euros brut par mois augmentée d’un treizième mois pour une durée annuelle de travail fixé à 218 jours. Au regard de la nature du poste ainsi proposé, de sa rémunération et des responsabilités y incombant, l’emploi proposé à M. B correspond bien à une offre d’emploi équivalent. Par ailleurs, s’il ressort également des pièces du dossier que suite au projet de restructuration de la société la société Knauf Industries Centre, quatorze postes y ont été créés, correspondant à des emplois d’agent de production, de contrôleurs de qualités-produits, d’aides-monteurs et de magasiniers-caristes, aucun de ces emplois n’était équivalent au poste de M. B. En conséquence, aucun poste de reclassement ne pouvait lui être proposé en interne. Par ailleurs, M. B ayant refusé la proposition individuelle de reclassement de son employeur, il n’est pas fondé à soutenir que celui-ci aurait manqué à ses obligations en termes de reclassement. Enfin, dès lors que la société Knauf Industries Centre a adressé de manière personnalisée une offre de reclassement adéquate à M. B, elle n’était pas tenue de diffuser une liste des postes vacants au sein du périmètre de reclassement à l’ensemble des salariés pour satisfaire à ses obligations en matière de reclassement. Ainsi, la circonstance que cette société ait diffusé une telle liste sans préciser toutefois le descriptif des tâches de chacun de ces emplois, et leur rémunération est sans incidence sur le respect par l’employeur de ses obligations à l’égard du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et la société Knauf Industries Centre, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du M. B une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la société Knauf Industries Centre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 750 euros à la société Knauf Industries Centre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire et à la société Knauf Industries Centre.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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