Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2512950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre, 18 décembre et 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-LM 79 du 12 septembre 2025, par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-JK-359 du 3 décembre 2025, notifié le même jour, par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours, avec obligation de pointage les lundi et mercredi à l’hôtel de police de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
L’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 12 septembre 2025 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
-l’arrêté est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’arrêté portant assignation à résidence du 3 décembre 2025 :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- faute d’avoir été notifié de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, l’assignation à résidence contestée est dépourvue de base légale ;
- à défaut de connaître le lieu de résidence du requérant, la décision attaquée méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 qui s’est tenue à 11h00, entendu :
- le rapport de Mme Paillet-Augey, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. A…, absent, qui reprend oralement les moyens et conclusions contenus dans ses écritures et explique que M. A… n’a eu connaissance de l’arrêté du 12 septembre 2025 que le 3 décembre 2025, lors de la notification en préfecture de l’assignation à résidence et que la situation de M. A… n’a pas évolué depuis la délivrance de son titre de séjour en 2023. Sur question du magistrat, elle indique que M. A… a déménagé à Vizille en novembre 2025, qu’il a vécu en couple mais qu’il s’est séparé et qu’il ne peut donner aucune information relative à l’enfant mineur du requérant demeurant dans son pays d’origine, mentionné dans l’arrêté du 12 septembre 2025.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 22 décembre 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 23 février 1998, déclare être entré en France le 18 octobre 2017. Par un arrêté du 17 avril 2018, le préfet de l’Isère a ordonné le transfert de M. A… aux autorités italiennes et l’a assigné à résidence. Sa demande d’asile, finalement enregistrée le 26 avril 2019, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 11 novembre 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 mars 2021. Le 21 mai 2021, le préfet de l’Isère a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cet arrêté a été annulé par une décision du 12 juillet 2021 du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble, qui a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. M. A… a été mis en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable un an du 9 mai 2023 au 8 mai 2024. Le 23 avril 2024, il s’est présenté en préfecture pour en solliciter le renouvellement. Il a été placé, depuis lors, sous récépissés successifs de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dont le dernier était valable jusqu’au 7 décembre 2025. Par un arrêté du 12 septembre 2025, dont le requérant sollicite l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Elle l’a également, par un second arrêté du 3 décembre 2025, contesté dans la présente instance, assigné à résidence à Grenoble, pour une durée de 45 jours.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 septembre 2025 :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la preuve de dépôt produite en défense, que le pli contenant l’arrêté en litige a été envoyé au requérant par la préfecture de l’Isère à l’adresse postale du centre communal d’action sociale (CCAS) de Grenoble, au « 47 avenue Marcelin Berthelot, à Grenoble », à une date indéterminée. Le requérant produit une copie-écran du suivi de la poste du pli, comportant le même numéro d’accusé de réception que la preuve de dépôt, qui mentionne que le 17 septembre 2025, le pli a été retourné à l’expéditeur car l’adresse indiquée était incorrecte ou incomplète. M. A… établit, par une attestation d’élection de domicile du 12 mai 2025, avoir été domicilié au CCAS jusqu’au 10 novembre 2025, si bien que cette adresse est bien, à cette date, celle de l’intéressé. S’il a déménagé à Vizille, à l’adresse « 37 avenue de Vizille », ce n’est qu’à compter du 24 novembre 2025, date de son état des lieux d’entrée. Il produit également une attestation d’un agent d’accueil du CCAS de Grenoble qui indique que M. A… n’a reçu aucun courrier recommandé sur la période du 2 juillet 2024 au 31 octobre 2025.
3. Dans ces conditions, alors que le pli contenant l’arrêté du 12 septembre 2025 a été adressé à une adresse incomplète au regard des indications données par le requérant, cet arrêté ne peut être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié. Par suite, le délai de recours n’a pas couru, de sorte que les conclusions dirigées contre cet arrêté, enregistrées le 18 décembre 2025, ne sont pas tardives.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. M. A…, aujourd’hui âgé de 27 ans, est entré en France en 2017, à l’âge de 19 ans, soit une présence en France de 8 ans. En outre, contrairement à ce que mentionne l’arrêté du 12 septembre 2025, il a obtenu un titre de séjour d’un an, en 2023, non pas au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou pour raison humanitaire au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais au titre de ses liens personnels et familiaux en France, sur le fondement de l’article L. 423-23. S’il n’est pas isolé en Guinée, dès lors qu’il ne conteste pas y avoir un enfant mineur ainsi que sa sœur et son frère, tel que le mentionne l’arrêté du 12 septembre 2025 en litige, il ressort des pièces du dossier que sa mère y serait décédée en novembre 2023. M. A… a obtenu en 2020 un diplôme de licence « information et communication » à l’université Grenoble Alpes (UGA). Au plan de son intégration professionnelle, M. A… justifie avoir signé un contrat à durée indéterminée, le 16 avril 2025, en tant qu’employé polyvalent avec la société Tacos CT, alors qu’il était sous récépissé l’autorisant à travailler, et y travailler depuis cette date. Avant avril 2025, il justifie avoir travaillé par le biais de contrats courts depuis août 2023 en tant qu’employé logistique puis de préparateur de commandes pour quatre sociétés, couvrant la période d’août à octobre 2023, puis 9 mois en 2024 et enfin durant les mois de mars et d’avril 2025. Son avis d’imposition 2025 pour l’année 2024 mentionne des revenus de 22 029 euros. Au plan de son insertion sociale, il ressort des pièces du dossier, et notamment des quatre attestations produites, que M. A… s’est investi activement dans plusieurs activités bénévoles, notamment au sein du collectif Réseau Université Sans frontières (RUSF) 38. Compte tenu de sa durée de présence en France, dont plusieurs années en situation régulière, des liens qu’il y a formé et de ce que sa situation n’a pas évolué depuis 2023, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 septembre 2025, que celle-ci doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit également être annulée. Enfin, le présent jugement implique nécessairement que l’arrêté de la préfète de l’Isère du 3 décembre 2025 assignant M. A… à résidence soit annulé.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 septembre 2025 de la préfète de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulées.
Article 2 : L’arrêté du 3 décembre 2025 de la préfète de l’Isère portant assignation à résidence de M. A… pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. PAILLET-AUGEY
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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