Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 14 mai 2025, n° 2502054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Derbali, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les deux cas sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur de droit ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 30 avril 2025.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Armand ;
— et les observations orales de Me Derbali, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue peul, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 10 octobre 1999, est entré irrégulièrement en France. Ayant présenté une demande d’asile le 11 février 2025, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l’espèce, l’arrêté litigieux vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que M. A a été précédemment identifié par les autorités espagnoles comme ayant franchi irrégulièrement la frontière le 24 septembre 2024 et que ces autorités, saisies par la France le 12 février 2025 sur le fondement du 1. de l’article 13 de ce règlement, ont explicitement accepté de le prendre en charge le 24 mars 2025. Dès lors, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En second lieu, si M. A fait valoir qu’une partie de sa famille, et notamment son oncle et sa tante, réside sur le territoire français, cette circonstance n’est pas suffisante pour démontrer que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° UE 604/2013. En outre, il ne démontre pas les défaillances systémiques de la procédure d’examen des demandes d’asile en Espagne. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Derbali et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMANDLa greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502054
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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