Rejet 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 mars 2023, n° 2114508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2114508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 janvier 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’ordonner son transfert de la maison centrale de Saint-Maur vers un autre établissement pénitentiaire ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner son transfert de la maison centrale de Saint-Maur vers un établissement situé en région Auvergne-Rhône-Alpes dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, la décision attaquée constituant une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de procédure pénale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur (Indre) depuis le 28 mai 2018, a sollicité son transfert vers un établissement pénitentiaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par décision du 18 janvier 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. M. B fait valoir que sa demande de transfert vers un établissement pénitentiaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes est motivée par son souhait de se rapprocher de sa mère, qui réside dans cette région, à plus de 500 kilomètres de son lieu de détention actuel. Toutefois, M. B, âgé de 60 ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de la réalité des liens qu’il entretiendrait avec sa mère ni des difficultés que celle-ci rencontrerait pour lui rendre visite à la maison centrale de Saint-Maur. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne fait état d’aucune autre attache familiale dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la décision contestée par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de transfert vers un établissement pénitentiaire de cette région ne peut être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux de l’intéressé, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. B et n’est ainsi pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2114508/6-1
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