Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 17 déc. 2025, n° 2301829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A… B…, représentée par Me Dumortier, demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Nord à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi en lui remboursant les retenues pratiquées illégalement sur ses prestations à compter de février 2022, assorties des intérêts au taux légal et en lui versant la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a été victime d’une mauvaise gestion par l’organisme payeur lui causant un grave préjudice financier, en ne tenant pas compte de la pension supplémentaire d’invalidité qu’elle avait pourtant déclarée ;
les retenues effectuées sur ses prestations du fait de cette faute doivent lui être remboursées, et son préjudice moral doit être réparé ;
en outre, elle est fondée à réclamer le remboursement des retenues effectuées par l’organisme payeur en méconnaissance d’un jugement du tribunal administratif de Lille, devenu définitif.
Par un mémoire, enregistré 14 novembre 2025, le département du Nord conclut à sa mise hors de cause dès lors que Mme B… n’est débitrice d’aucun indu de revenu de solidarité active.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord informe que le tribunal judiciaire de Lille auquel les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapées ont été renvoyées, a rendu un jugement le 15 janvier 2024
Vu :
l’ordonnance n° 2301829 du 2 mars 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, alors allocataire de la caisse d’allocations familiales du Nord, au titre de l’allocation aux adultes handicapés et du revenu de solidarité active, a été informée, par un courrier du 28 janvier 2022, de l’existence d’un indu d’allocation aux adultes handicapés (référencé IN6 001) au motif qu’elle n’aurait pas déclaré une pension supplémentaire d’invalidité à compter du 1er novembre 2020. Par la présente requête, elle demande de condamner la CAF à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la non-prise en compte de la pension d’invalidité qu’elle avait pourtant déclarée en 2021 et de la réalisation de retenues effectuées sur ses prestations depuis le mois de février 2022. Le tribunal a été informé que Mme B… était décédée le 16 mai 2025.
Par une ordonnance du 2 mars 2023, visée ci-dessus, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a renvoyé le dossier de l’intéressée au tribunal judiciaire de Lille en ce qui concerne l’allocation aux adultes handicapées dès lors que cette prestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par un jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a, après avoir constaté qu’elle avait obtenu une remise gracieuse totale de sa dette, condamné la CAF du Nord à verser à Mme B… la somme de 800 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l’erreur de gestion commise par l’organisme.
Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’aucun indu de revenu de solidarité active n’a été réclamé à Mme B… du fait de la non-prise en compte de sa pension d’invalidité. Par ailleurs, si la requérante conteste les retenues effectuées notamment en juillet 2022 sur son aide personnalisée au logement, il ne résulte pas de l’instruction que celles-ci auraient été pratiquées en violation du jugement du tribunal du 17 avril 2020 qui a annulé un indu d’aide personnalisée au logement pour la période de mars 2014 à septembre 2016 et enjoint à la CAF de rembourser les sommes éventuellement retenues si elle ne prenait pas, dans les deux mois, une nouvelle décision de récupération de l’indu.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation de la CAF du Nord en raison d’une faute du fait de la non-prise en compte de sa pension d’invalidité ou dans la réalisation de retenues illégales. Sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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