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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 2506321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, l’Earl le clos des franquettes, représentée par Me Hourlier, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes des inondations subies par les parcelles plantées de noyers lui appartenant, situées au 50, rue du stade à Laissaud (73) et cadastrées section B n°1927 et 1929.
Elle soutient que cette expertise sera utile dans le cadre des procédures qu’elle pourrait engager pour faire cesser ces inondations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la commune de Laissaud indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, la communauté de communes Cœur de Savoie, représentée par Me Bory, conclut à titre principal, à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, à ce que la mission de l’expert soit complétée.
Elle soutient qu’aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause le réseau d’assainissement parmi les origines possibles des inondations en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wegner en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que les parcelles plantées de noyers appartenant à l’Earl le clos des franquettes, situées au 50, rue du stade à Laissaud et cadastrées section B n°1927 et 1929, sont affectées d’inondations depuis 2021. Une partie des noyers sont morts ou endommagés de manière importante. Les différentes investigations effectuées, notamment par des experts d’assurances, n’ont pas permis de déterminer de manière certaine l’origine de ces inondations et les moyens de les prévenir.
4. La demande d’expertise présentée par l’Earl le clos des franquettes, aux fins de déterminer les causes de ces désordres et les mesures permettant de les prévenir présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
5. En revanche, en l’état de l’instruction, aucun élément ne permet de penser que le réseau d’assainissement collectif serait, même pour partie, à l’origine de ces inondations. Il y a donc lieu de mettre hors de cause la communauté de communes Cœur de Savoie. Il convient de préciser que si les investigations réalisées par l’expert rendent utile la participation de la communauté de communes à l’expertise, les parties ou l’expert auront la possibilité de demander sa mise en cause, en application de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. E D, domicilié 149 rue de la République 01 302 Belley Cédex, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant les parcelles en litige en lien avec les inondations subies par celles-ci ;
3°- donner son avis sur la ou les causes de ces inondations ; si elles sont dues à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion elles sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
4°- décrire les travaux de nature à faire cesser ces inondations ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
6°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : La communauté de communes Cœur de Savoie est mise hors de cause.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de l’Earl le clos des franquettes, de la commune de Laissaud, de Mme B et de Mme A.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Earl le clos des franquettes, à la commune de Laissaud, à la communauté de communes Cœur de Savoie, à Mme B, à Mme A et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025
Le juge des référés,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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