Rejet 6 décembre 2023
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2507446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 décembre 2023, N° 2307345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît la procédure contradictoire ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
- les obligations qu’il fixe sont disproportionnées.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées les 22 et 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me , substitué par Me Perez, représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de , qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France le . Par un arrêté du le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil administratifs spécial n° 82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le , et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article
L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. Moulahi à l’encontre de la décision contestée. En tout état de cause, le 15 octobre 2025, il a été entendu par les services de police de Montauban et a été mis à même de présenter ses observations. Par voie de conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. Moulahi a fait l’objet, le 1er décembre 2023, d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2307345 du 6 décembre 2023. Or, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. Moulahi soutient que les obligations d’assignation et de pointage sont contraignantes, en ce qu’elles l’obligent à se présenter cinq fois par semaine au commissariat de police de Montauban alors qu’il travaille, il ne produit aucun élément démontrant qu’il serait dans l’impossibilité de remplir ces mêmes obligations. Au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de M. Moulahi qui ne fait valoir aucun motif particulier l’empêchant de s’y conformer. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion des obligations que l’arrêté contesté fixe doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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