Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2413022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Btihadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du caractère stable et suffisant de ses ressources ; la spécificité de ses compétences lui assure une sécurité professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a présenté le 24 octobre 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse de nationalité algérienne. Par une décision du 21 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les refus de regroupement familial, consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision attaquée rejetant la demande de regroupement familial de M. A… que celle-ci vise l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont elle fait application et indique que les revenus de l’intéressé, « issus de missions en intérim et d’indemnités pôle emploi », ne sont pas réguliers au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de sa demande. Ainsi, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent les motifs et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (…) ».
S’agissant de l’appréciation du caractère suffisant des ressources d’un ressortissant algérien, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoient que l’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance quelle que soit la composition du foyer du ressortissant algérien qui demande le regroupement familial, le niveau de ses ressources devant s’apprécier par référence à la seule moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial même.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur mais aussi sur leur stabilité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé son dossier de demande de regroupement familial le 24 août 2023 et que, par suite, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant de ses revenus court du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Durant cette période, M. A… établit avoir travaillé entre les mois d’août et de décembre 2022 auprès d’un employeur en qualité d’ouvrier puis des mois de mai à juillet 2023 auprès d’une entreprise de travail temporaire en tant que calorifugeur, sans toutefois justifier ni même alléguer avoir exercé une activité professionnelle entre les mois de janvier 2023 et d’avril 2023, soit durant une période de quatre mois au cours de la période de référence. Le requérant produit une attestation de paiement de l’allocation de retour à l’emploi couvrant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 indiquant que celle-ci lui a été versée au mois de mars, avril, mai, juin et septembre 2023 sans préciser la période de perte d’emploi concernée par ces versements. Par suite, et alors que la circonstance dont se prévaut M. A… selon laquelle la spécificité de ses compétences de calorifugeur lui assure une sécurité professionnelle n’est pas démontrée, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu considérer, pour refuser le bénéfice du regroupement familial à M. A…, que l’intéressé ne justifiait pas de ressources stables durant la période de référence.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’intérêt supérieur d’un enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La seule circonstance que M. A… soit marié depuis 2023 avec une ressortissante algérienne qui réside en Algérie ne permet pas de considérer que la décision contestée, qui n’a pas d’autre conséquence que de faire perdurer une situation de séparation géographique du fait même de l’intéressé, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant le regroupement familial demandé par le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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