Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2503370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le n°2503370, Mme A B, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’enregistrer sa demande dans un délai de cinq jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’incompétence de l’auteur ;
— d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le n°2503413, Mme A B, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délais et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est dépourvue de base légale et entachée d’erreur de droit compte tenu de son désistement sur sa demande de titre présentée en qualité d’étranger malade ;
— a été prise sans un examen sérieux de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle justifie de circonstances exceptionnelles permettant son admission au séjour ;
La décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté le 10 juin 2025 par Mme B n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les observations de Me Aboudahab représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 30 mai 1972 est entrée en France le 21 décembre 2021 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 6 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, mais s’est désistée de cette demande par un courrier du 11 juillet 2024 en précisant qu’elle déposerait une demande de régularisation sur le fondement de son emploi dans un métier en tension dès qu’elle obtiendrait un rendez-vous. Le 14 février 2025, Mme B a obtenu un rendez-vous en préfecture au 14 mars 2025. Par l’arrêté du 11 mars 2025 attaqué dans la requête n°2503413, la préfète de l’Isère a néanmoins refusé de lui délivrer le titre de séjour sur le fondement de son état de santé et prononcé une obligation de quitter le territoire. Lors de sa présentation en préfecture le 14 mars 2025, les services ont refusé d’enregistrer sa demande. Dans la requête n°2503370, Mme B demande l’annulation de la décision orale de refus d’enregistrement de sa demande et de refus de lui délivrer le récépissé de dépôt de cette demande.
Sur la jonction
2. Les requêtes susvisées de Mme B ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la requête n°2503370
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
4. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance qu’elle n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, cette circonstance ne suffit pas à retenir le caractère abusif ou dilatoire de la demande. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce alors que l’intéressée s’était désistée de sa précédente demande de titre, avait pris rendez-vous pour en déposer une nouvelle et se trouvait par ailleurs dans le délai d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement. Dès lors la requérante est fondée à soutenir que le refus d’enregistrement méconnaît les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision du 14 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B doit être annulée.
En ce qui concerne la requête n°2503413 :
7. En se prononçant le 11 mars 2025, sur une demande de titre de séjour dont la requérante s’était désistée, pour lui faire obligation de quitter le territoire sans attendre le rendez-vous du 14 mars 2025 pris afin de déposer une demande de titre sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, la préfète a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision du 11 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée. Cette annulation emporte annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à son motif et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’annulation des décisions attaquées implique que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir enregistré la demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Dans cette attente, la préfète de l’Isère lui délivrera une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision orale du 14 mars 2025 est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 11 mars 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir enregistré sa demande de titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. TrioletLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2503413
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