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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 mars 2025, n° 2501183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501183 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Blazy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de clôture du dossier de sa demande en date du 22 novembre 2024 portant refus de délivrance d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au réexamen de sa demande d’autorisation de travail dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du Code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour comportant une autorisation de travailler et, ce, dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige dès lors qu’entré sur le territoire français le 20 août 2023, muni d’un visa long séjour étudiant valable jusqu’au 19 août 2024, il a régulièrement sollicité le 23 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour, par changement de statut d’étudiant vers salarié, la société Apex Energie ayant proposé de l’embaucher comme ingénieur du 2 septembre 2024 au 28 février 2025, après l’obtention, en août 2024 au Maroc, de son diplôme d’ingénieur d’État en Génie des Énergies Renouvelables et Systèmes Énergétiques, or, le 3 février 2025, sa dernière réitération de demande d’autorisation de travail, pour un emploi en CDI débutant le 1er mars 2025, a été clôturée sur le site de l’Anef au motif erroné en droit qu’il n’a pas obtenu de diplôme en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité cette décision de refus qui est :
. insuffisamment motivée ;
. entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l’article R. 5221-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que lorsque la demande d’autorisation de travail concerne un étudiant étant venu en France dans le cadre d’un semestre d’échange, mais étant toujours rattaché à son université ou école d’origine, le préfet apprécie l’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule au regard des études et diplômes obtenus à l’étranger, adéquation non contestable en l’espèce et alors que l’emploi proposé est inclus dans la liste de métiers « en tension » pour la région Occitanie.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
—
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de Me Blazy pour M. B, présent à l’audience.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il est constant qu’une autorisation de travail a été délivrée à M. B à compter le 25 février 2025, Par suite, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision de clôture du dossier de la demande d’autorisation de travail de M. B.
2. En revanche, eu égard à l’urgence pour M. B de pouvoir bénéficier de son contrat de travail, il a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’examiner, dans un délai de deux mois, la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. B et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour comportant une autorisation de travailler.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision de clôture du dossier de la demande d’autorisation de travail de M. B.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’examiner, dans un délai de deux mois, la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. B et, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour comportant une autorisation de travailler
Article 3 : l’Etat versera une somme de 750 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2025.
La greffière,
C. Touzet
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