Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2405891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français illégale ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré les 14 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Da Ros, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante nigériane née le 23 juin 1993, déclare être entrée en France le 10 février 2019. Sa demande d’asile a été rejetée le 26 février 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 juin 2022. Par un courrier du 23 octobre 2023, le préfet de la Gironde l’a informée que sa demande de titre de séjour, enregistrée le 9 mars 2023 sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était irrecevable, faute de communication des documents demandés par ses services. Le 5 janvier 2024, Mme C a réitéré sa demande. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté du 21 février 2024 a été signé par Mme D B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme C et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en raison notamment du classement sans suite de sa plainte. Par suite, dès lors que ces indications ont permis à l’intéressée de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision doit être écarté. Sa lecture révèle, par ailleurs, que le préfet a procédé à un examen réel de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, (), se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’étranger ne peut prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de victime de proxénétisme qu’à la condition, notamment, que la procédure pénale qu’il a engagée soit toujours en cours à la date à laquelle l’autorité administrative se prononce sur sa demande.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ;3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection. Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale. « Aux termes de l’article R. 425-2 du même code : » L’étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l’article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévus au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l’article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article L. 611-1, ni exécutée. / Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l’étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l’article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. ".
6. Les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile chargent les services de police d’une mission d’information des droits de l’étranger, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait être reconnu victime de traite d’êtres humains ou de faits de proxénétisme, , à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale L’absence d’information donnée à l’étranger avant que l’administration prenne une décision relative à son droit au séjour en France est de nature à priver l’intéressé d’une garantie et à exercer une influence sur le sens de la décision prise.
7. Mme C soutient qu’elle n’a pas été suffisamment informée par les services de police de ses droits en application de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que la plainte qu’elle a déposée le 24 mars 2022 a été classée sans suite le 13 juillet 2023, soit antérieurement au dépôt même de la demande de titre de séjour en litige le 5 janvier 2024. La requérante ne démontre pas ni même allègue avoir contesté cette décision. Ainsi, avant même le dépôt de la demande, en raison du classement sans suite de sa plainte, la requérante n’était pas dans une situation lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions R. 425-1 et R. 425-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Mme C se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de la naissance de son dernier enfant sur le territoire la même année. La requérante ne produit toutefois aucune pièce permettant d’établir la réalité de son intégration sociale en France, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle n’est pas démunie d’attaches familiales dans son pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, et où résident toujours ses parents ainsi que ses cinq frères et sœurs. Par suite, et compte tenu du jeune âge de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Aux termes de de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La requérante se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France et de la circonstance que son dernier enfant est né sur le territoire français en 2019. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans son pays d’origine. Par suite, dès lors que la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses deux enfants, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’intérêt supérieur de ses enfants n’aurait pas été suffisamment pris en compte. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. Mme C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas, par elle-même, pour effet de définir son pays de renvoi. Par suite ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
14. Si la requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit, elle n’apporte, à l’appui de son moyen, aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé.
15. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde a fixé une interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, comme indiqué au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit être écarté comme manquant de fait.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
19. Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. La décision par laquelle le préfet de la Gironde a fait interdiction à Mme C de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen particulier doit être écarté.
21. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit d’une présence en France depuis 2019, la requérante ne fait état d’aucune attache sur le territoire national, hors la présence de ses enfants. Elle a fait en outre l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Par suite, et nonobstant la circonstance que sa présence ne serait pas constitutive d’une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant d’interdire à la requérante de retourner sur le territoire français et en fixant sa durée à deux ans.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2
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