Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2305367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 16 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Fehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 29 novembre 2022, a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté contre cette décision et a autorisé la société U Logistique à le licencier ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’elle se borne à prendre les éléments qui lui ont été adressés par l’employeur sans les confronter à ceux qu’il a apportés dans son courrier du 4 juillet 2023 ;
— la matérialité des faits n’est pas établie et le doute doit profiter au salarié en application de l’article L. 1235-1 du code du travail dès lors que certaines attestations ne répondent pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’elles sont rédigées en des termes généraux ou contradictoires ; la société n’a pas mené de véritable enquête interne permettant d’établir les faits et n’a pas interrogé l’ensemble des salariés ;
— les règles internes à l’entreprise applicables en matière de traitement d’un signalement de harcèlement sexuel ou de violence au travail n’ont pas été observées par la société U Logistique et la déclaration de l’accident du travail établie tardivement, a pour seul objectif de renforcer artificiellement la demande d’autorisation de licenciement ;
— sa situation personnelle et professionnelle ainsi que son état de santé sont dégradés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 20 décembre 2023, la société par action simplifiée U Logistique, représentée par la SELAS Barthélémy Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Errera, représentant la société U Logistique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté à compter du 1er mars 1991 par la société par action simplifiée (SAS) U Logistique et exerçait en dernier lieu les fonctions d’agent de trafic au sein de l’établissement de Clermont-l’Hérault selon un avenant du 16 novembre 2005. Alors qu’il était détenteur d’un mandat de représentant syndical au comité social d’entreprise et d’un mandat de délégué syndical, la SAS U Logistique a présenté à l’inspection du travail une demande d’autorisation de le licencier pour faute. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus du 29 novembre 2022 et, à la suite du recours hiérarchique formé par l’employeur contre cette décision, d’une décision du 18 juillet 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspectrice du travail, a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et a autorisé le licenciement de M. B…. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui:/ (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;/ (…) ».
La décision contestée vise le code du travail et plus précisément les articles
L. 2411-1 et suivants dont elle fait application, la décision de l’inspectrice du travail du 29 novembre 2022 ayant refusé le licenciement, le recours hiérarchique formé par la société U Logistique, ainsi que la décision implicite qui l’a rejeté, outre les observations de M. B… recueillies le 4 juillet 2023. Elle énonce le motif de légalité externe retenu pour annuler la décision de l’inspectrice du travail, comporte le rappel des faits reprochés à M. B… et expose les termes des témoignages relatifs à ces derniers pour conclure que le grief invoqué dans la demande de licenciement doit être regardé comme matériellement établi. Elle procède en outre à un examen de leur gravité et écarte le lien entre la demande de licenciement et le mandat de l’intéressé. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans qu’il résulte des dispositions précitées que son auteur soit tenu de faire état du détail des éléments avancés en défense par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Il doit aussi vérifier, notamment, la régularité de ce projet de licenciement au regard de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié.
En premier lieu, il ressort de la lecture du règlement intérieur de la société U Logistique qu’il comporte, à son titre IV, des dispositions relatives au harcèlement, au sexisme et à la violence au travail et qu’il renvoie, s’agissant de la procédure à suivre pour traiter les cas relevant de telles qualifications, à l’accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail du 26 mars 2010. Cette annexe se borne à rappeler le caractère répréhensible de tels faits et à indiquer que l’entreprise s’engage dans une démarche de prévention des risques psychosociaux. Elle prescrit, d’une part, de traiter les plaintes des salariés et, d’autre part, de traiter le harcèlement avéré, outre d’accompagner et soutenir les victimes. Par ailleurs, si M. B… se prévaut des termes du procès-verbal du 28 octobre 2021 du comité social d’entreprise de la société U Logistique, il ressort de la lecture de ce dernier que s’il comporte une infographie qui décrit la procédure de traitement d’un signalement de harcèlement moral ou sexuel, cette procédure aboutit, aux termes mêmes de cette infographie, à la mise en œuvre de la « procédure “classique” à l’encontre du salarié fautif ». Dans ces conditions, si M. B… se prévaut de ce qu’une commission d’enquête composée d’un membre de la direction ainsi que du référent harcèlement sexuel n’a pas été constituée et de ce qu’un compte-rendu d’enquête n’a pas été rédigé, ni le règlement intérieur précité, ni les mesures approuvées par le comité social d’entreprise ne prévoient, dès lors que ces mesures sont prévues en amont du déclenchement de la procédure, de garanties en matière disciplinaire. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que la déclaration d’accident du travail de Mme C… soit intervenue dans des conditions irrégulières est sans incidence quant à la légalité de la décision du ministre du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles internes à l’entreprise ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la décision portant autorisation du licenciement pour faute de M. B… est fondée sur un geste humiliant à caractère sexuel accompli par ce dernier sur Mme C…, consistant à avoir posé sa main à l’arrière de sa tête puis d’avoir appuyé sur cette dernière pour la diriger vers son entrejambe. Il ressort des pièces du dossier, des écritures de M. B… comme de la déclaration qu’il produit, faite devant le comité social d’entreprise et lors de l’entretien préalable au licenciement, que le 4 octobre 2022, l’intéressé se tenait debout, au niveau des machines à cafés, derrière Mme C… qui était assise sur une banquette et qui était dos à lui, que cette dernière s’est retournée et que la main de M. B… est entrée en contact avec la tête de Mme C…, qui s’est par ailleurs trouvée à la hauteur de son entrejambe. Si M. B… conteste la connotation sexuelle de l’évènement, qu’il impute à un geste involontaire à la suite du renversement d’une boisson, et fait valoir que les attestations produites ne sont pas concordantes, il ressort des pièces du dossier que trois personnes, outre Mme C…, attestent du déroulement de ces faits et que, parmi elles, deux personnes attestent que M. B… a placé sa main sur la tête de Mme C… et l’a volontairement rapprochée de son entrejambe. Dans ces conditions, la circonstance que la scène soit intervenue dans un contexte inégalement restitué par les différents témoignages produits, ceux de MM. Lhoste et Brun dont se prévaut M. B… indiquant par ailleurs respectivement que Mme C… a été perçue comme agacée et qu’un ricanement a été entendu à la suite de l’évènement, ne remet pas utilement en cause la matérialité des faits ainsi établie, de même que le comportement volontaire et, par suite inapproprié, de M. B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B…, dirigées contre la décision du 18 juillet 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société U Logistique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la société U Logistique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société par action simplifiée U Logistique et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Didierlaurent, conseiller,
A. Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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