Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2511086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2511086, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot,
représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sa remise en liberté immédiate ;
2°) d’enjoindre aux services de police et aux services préfectoraux de l’autoriser à entrer sur le territoire français et à y circuler librement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’arrêté de maintien en rétention du préfet de police en date du 22 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant tunisien né le 12 mai 2004 à Sousse, a fait l’objet le 8 juillet 2025 d’un refus d’admission au titre de l’asile qui a été validé par jugement du tribunal administratif de Paris n° 2519538 en date du 16 juillet 2025. Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté daté du 20 juillet 2025 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français assorti d’un placement en rétention, et enfin d’un arrêté de maintien en rétention suite à sa demande d’asile présentée le 21 juillet 2025. Par la requête susvisée, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
Sur l’office du juge des référés :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. »
5. Il ressort de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d’éloignement, autre qu’un arrêté d’expulsion, en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français ou une décision de transfert aux autorités d’un Etat membre de l’Union européenne compétente pour examiner la demande d’asile du requérant, lorsqu’elles sont accompagnées d’un placement en rétention administrative, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 572-4 et L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Dans sa requête, pourtant présentée par avocat, M. A n’expose aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l’intervention de l’arrêté querellé de nature à justifier de la recevabilité de sa requête en référé liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence de l’article L. 521-2 ou sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
7. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction d’autoriser M. A à entrer sur le territoire français, lesquelles sont au
surplus irrecevables car l’intéressé est déjà sur le territoire français, étant placé en rétention administrative au centre du Mesnil-Amelot, ainsi que les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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