Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 juin 2025, n° 2505127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505127 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au recteur de l’académie de Lille la rectification du procès-verbal des élections des représentants de parents d’élèves intervenues à l’issue du scrutin du 13 décembre 2024 ;
2°) d’ordonner au recteur de l’académie de Lille de lui communiquer une copie du procès-verbal des élections des représentants des parents d’élèves du 13 décembre 2024.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que certains membres de sa liste de parents d’élèves n’ont pas été inscrits sur le procès-verbal des élections du 13 décembre 2024 alors qu’ils devaient être élus ;
— lors de la proclamation des résultats des élections du 13 décembre 2024, le procès-verbal correspondant comportait des erreurs matérielles dans le décompte des suffrages ; il ne sollicite pas l’annulation des élections mais la simple rectification du procès-verbal mentionnant des noms de parents d’élèves ne devant pas y figurer et omettant l’inscription d’autres candidats devant être élus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution de jugement annulant une telle décision.
2. Aux termes de l’article R.421-26 du code de l’éducation : « Les représentants des personnels et des parents d’élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d’égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d’égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l’élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges dans les collèges et les lycées et en trois collèges dans les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté. () Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d’enfant mineur de ne pas s’être vu retirer l’autorité parentale. Il ne dispose que d’une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement. / Lorsque l’enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat. / Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d’un ou plusieurs élèves inscrits dans l’établissement. » Aux termes de l’article R.421-30 du même code : « L’élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d’élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire. () Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d’académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l’issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée. ». Il résulte de ces dispositions que l’exercice de ce recours devant le recteur est un préalable au recours contentieux.
3. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la modification de la proclamation des résultats des élections des parents d’élèves au conseil d’école Victor Hugo de La Madeleine du 13 décembre 2024. Ces conclusions tendent à faire prononcer par le juge des référés une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant totalement ou partiellement une décision administrative. Il suit de là que le prononcé de l’injonction sollicitée, à la différence de conclusions qui viseraient au prononcé de mesures à effet temporaire, que ce soit sur le fondement de l’article L. 521-2 ou même de l’article L. 521-1 du code précité, excède manifestement la compétence du juge des référés.
4. Par ailleurs et en tout état de cause, M. B en se bornant à soutenir qu’il ne s’est pas vu remettre le procès-verbal des élections des parents d’élèves du conseil de l’école Victor Hugo de La Madeleine en date du 13 décembre 2024 et qu’il ne sollicite pas l’annulation desdites élections mais simplement la rectification du procès-verbal correspondant, ne conteste pas le motif de la décision de rejet des services du rectorat de l’académie Lille qui lui indique, dans un courriel du 9 mai 2025 en réponse à sa réclamation datée du 28 avril 2024, qu’il n’a pas porté la contestation des résultats du scrutin dans le délai requis de cinq jours suivant leur proclamation intervenue le 13 décembre 2024. M. B produit en outre à l’appui de sa requête une photographie de l’affichage du procès-verbal des élections des parents de l’élèves du conseil de l’école du 13 décembre 2024 confirmant la réalité d’une telle proclamation des résultats et de leur publication. Par suite, M. B doit être regardé comme étant tardif à contester devant la rectrice de l’académie de Lille les résultats des élections litigieuses. Dans ces conditions, en refusant de procéder à la réformation des résultats des élections que l’intéressé ne pouvait plus contester et, par suite, en rejetant la demande de modification du procès-verbal dressé par le bureau de vote, la rectrice de l’académie de Lille n’a donc pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, M. B n’est pas fondé à solliciter le juge des référés sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative pour obtenir une modification des résultats ou remettre en cause les effets de ces élections.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu’être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505127
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