Annulation 28 novembre 2025
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 28 nov. 2025, n° 2504283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal.
1°) d’annuler la décision, en date du 23 octobre 2025, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont il bénéficiait depuis le 1er octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de rétablir les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont il bénéficiait, dans le délai de trois jours à compter de la notification à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le même délai ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la procédure non contradictoire n’a pas été respectée ;
- cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’est pas indiqué le pays qui lui aurait précédemment accordé le bénéfice de la protection internationale ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive européenne n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 alors qu’ils ne prévoient pas la fin du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas d’obtention antérieure de la protection internationale dans un autre Etat ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en considérant qu’il bénéficie d’une protection internationale et qu’il l’aurait dissimulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, présidente ;
- et les observations de Me Si Hassen, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
1. M. C…, né le 2 avril 2003 et de nationalité afghane est entré en France à une date indéterminée. Il a déposé une demande d’asile le 1er octobre 2025 et a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le même jour. Toutefois, par la décision attaquée, en date du 23 octobre 2025, la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont il bénéficiait. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants (…)3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
5. En premier lieu, la décision en litige mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait le requérant comporte, en guise de motivation en fait, la mention suivante « vous n’avez pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait que vous avez déjà obtenu la protection internationale en ». Une telle motivation, en ce qu’elle n’indique pas le pays dans lequel le bénéficiaire des conditions d’accueil aurait préalablement obtenu le statut de réfugié ne peut être regardée comme suffisamment motivée en fait.
6. En second lieu, le fait pour un demandeur d’asile de ne pas informer l’OFII qu’il est titulaire d’une protection internationale dans un autre Etat membre de l’Union européenne est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions citées ci-dessus, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à cette absence d’information, et doit être proportionnée.
7. En l’espèce, l’OFII fait valoir que M. C… a sciemment dissimulé avoir obtenu la protection internationale par les autorités grecques, le 20 août 2025, à la suite de la demande qu’il avait déposée dans ce pays, le 11 août 2025. M. C… a toutefois déclaré, lors de sa demande d’asile du 1er octobre 2025, ne jamais avoir eu de réponse de la part des autorités grecques à cette demande d’asile. Il est constant que, ni la décision d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil du 1er octobre 2025, ni la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil en litige, édictée le 23 octobre 2025, ne mentionnent le pays dans lequel le requérant bénéficierait de la protection internationale. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant, qui le conteste, aurait été informé de l’obtention d’une telle protection de la part des autorités grecques, lorsqu’il a accepté, le 1er octobre 2025, l’offre de prise en charge au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, qui était accompagnée d’un formulaire qu’il a signé, par lequel il reconnaissait avoir été informé des cas de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, l’OFII ne démontre pas que M. C… a volontairement dissimulé des informations utiles au sens de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif sur lequel se fonde la décision attaquée est entaché d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 23 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. C… à compter de la date de leur suspension effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C… présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 23 octobre 2025 de la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement M. C… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, à compter de la date de leur suspension effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : la présente ordonnance sera notifiée à M D… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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