Non-lieu à statuer 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2501019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater l’urgence de la situation de Mme B et l’utilité de la mesure sollicitée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de convoquer Mme B pour un rendez-vous en préfecture, dans les 24h suivants la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, afin qu’elle puisse faire enregistrer informatiquement son certificat de résidence algérien afin que son compte ANEF soit débloqué et lui remettre concomitamment un document provisoire autorisant son séjour en France ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle a déposé une demande de duplicata le 26 février 2024 en préfecture ; elle ne peut pas déposer sa demande de duplicata sur l’ANEF en raison d’un blocage informatique ; elle a perdu ses droits au séjour ; elle ne peut plus aller et venir librement ; ses pensions de retraites vont être prochainement suspendues ; elle ne pourra plus payer son loyer et se retrouvera sans ressources ; elle est plongée dans une profonde angoisse ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre de la requérante est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. Mme B a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de la convoquer à un rendez-vous lui afin qu’elle puisse faire enregistrer informatiquement son certificat de résidence algérien, afin que son compte ANEF soit débloqué et qu’il lui soit remis concomitamment un document provisoire autorisant son séjour en France dans un délai de 24 heures. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a toutefois informé, le juge des référés que le titre de séjour de Mme B est en cours de fabrication. Elle produit d’ailleurs une capture d’écran qui l’atteste. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B a perdu son objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer ses sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère, sous astreinte, de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse faire enregistrer informatiquement son certificat de résidence algérien, que son compte ANEF soit débloqué et qu’il lui soit remis concomitamment un document provisoire autorisant son séjour en France.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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