Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 août 2025, n° 2501778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février 2025, les 4 et 26 mars 2025, M. C D, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché de l’incompétence du signataire de l’acte ; il méconnait l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, qu’il est entaché d’erreurs de fait tenant à la durée de sa présence en France et au sérieux de ses études et qu’il est entaché d’une erreur de droit en l’absence de nécessité qu’il bénéficie d’un visa de long séjour ; il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la décision d’éloignement et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 juin 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 juin 2025, Mme A a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien né le 29 octobre 2006, déclare être entré en France le 10 juin 2022 avec ses parents et son frère Manvel, également mineur. Par l’arrêté en litige, le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par un arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l’arrêté, que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant" prévue à l’article L. 422-1 ; / () « . Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : » L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a formé une demande de titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet a procédé d’office à l’examen du droit au séjour de l’intéressé sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces textes est par suite inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré pour la dernière fois irrégulièrement en France en février 2023, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait déroger à l’exigence d’un visa de long séjour en application de l’article L. 422 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
7. M. D établit sa présence en France à compter de la rentrée scolaire 2023/2024, soit depuis un an et demi à la date de la décision en litige. Le requérant ne justifie pas de liens familiaux intenses et pérennes en France autres qu’avec ses parents qui ont fait l’objet d’une décision d’éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 16 juillet 2024. S’il justifie avoir conclu un contrat d’apprentissage avec un garage automobile à Valence à compter du 2 septembre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas poursuivre sa formation dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
8. L’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, le requérant ne peut s’en prévaloir pour contester les décisions d’éloignement et fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en ce comprises les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles de son conseil tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de Me Gay tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. E, premier-conseiller,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
E. A
Le président,
M. Sauveplane
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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