Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2102553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 avril 2021, le 7 juin 2021 et le 28 juillet 2022, M. A… D…, représenté par SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Fiat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de la commune de Monteynard ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C… pour la construction d’une pergola en ossature bois autoporteuse sans aucune liaison côté nord et réfection de la façade sur les parcelles cadastrées C n° 659 et C n° 402 ;
de mettre à la charge de la commune de Monteynard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux ont été entamés avant le dépôt de la déclaration préalable ;
il méconnaît l’article 637 du code civil dès lors que le projet ne respecte pas le droit d’échelle et la règlementation applicable aux vues et aux fenêtres ;
le dossier de déclaration préalable est incomplet ; il ne mentionne pas la dalle en béton ; il ne précise pas la localisation et la superficie du ou des terrains ; il ne comporte pas de plan de masse côté ; il ne comporte pas d’autorisation de sa part sur le fondement de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; le plan des façades ne règle pas la question de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement dans la cour commune en méconnaissance de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté méconnaît l’article L. 430-3 du code de l’urbanisme ; aucune déclaration préalable n’a été déposée pour la réalisation de la dalle en béton ;
il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; la pergola est discordante avec les habitations voisines et donne un aspect ramassé et brouillon à la cour partagée ;
il méconnaît l’article R. 111-30 du code de l’urbanisme ; eu égard à la configuration du projet de pergola, l’autorité instructrice aurait dû, au minimum, prévoir des prescriptions tendant à la mise en place d’une marge de reculement vis-à-vis de la façade nord du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la commune de Monteynard, représentée par Me Spinella, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D… la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que :
le recours contentieux n’a pas été notifié au pétitionnaire et à la commune de Monteynard ;
M. D… ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
tous les moyens soulevés par M. D… sont irrecevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, M. E… C…, représenté par la SCP Fesller Jorquera & associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D… la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
les moyens tirés de ce que les travaux ont été entamés avant le dépôt de la déclaration préalable et de la méconnaissance de l’article 637 du code civil sont inopérants ;
les autres moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Besle, rapporteur,
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
et les observations de Me Bensmaine, représentant M. D…, de Me Poret, représentant la commune de Monteynard, et de Me Basset, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Le 8 décembre 2020, M. C… a déposé une déclaration préalable pour la construction d’une pergola en ossature bois autoporteuse sans aucune liaison côté nord et réfection de la façade sur les parcelles cadastrées C n° 659 et C n° 402 situées sur la commune de Monteynard. Cette déclaration préalable a été complétée le 19 janvier 2021. Par un arrêté du 15 février 2021, dont M. D… demande l’annulation, le maire de la commune de Monteynard ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 février 2021 :
En premier lieu, la circonstance qu’une déclaration préalable a été déposée après le commencement des travaux, est sans incidence sur la légalité de la décision de l’administration de non-opposition à cette déclaration. Ainsi, en l’espèce, la circonstance, à la supposer établie, que les travaux ont été entamés avant le dépôt de la déclaration préalable est sans incidence sur la légalité de l’arrêté ne s’opposant pas à la déclaration préalable.
En deuxième lieu, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, M. D… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît la règlementation sur le droit d’échelle et sur les vues et fenêtres prévue aux articles 675 et suivants du code civil. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est illégal au motif que le dossier de déclaration ne comportait pas son autorisation. Au surplus, il ne justifie pas d’un droit de propriété sur les parcelles C 660 et C 402.
En troisième lieu, la déclaration préalable n’ayant d’autre objet que d’autoriser la réalisation de travaux conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’administration n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la déclaration tels que limitativement définis par les articles R. 431-35 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. En l’espèce, si M. D… fait valoir que la pergola réalisée par M. C… prend appui sur une dalle de béton qui n’était pas mentionnée dans sa déclaration préalable, cette circonstance, dès lors qu’aucune fraude ne ressort des pièces du dossier, est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : (…) b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; […] ».
La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition à déclaration préalable qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, si le dossier de déclaration préalable ne précise pas les matériaux utilisés pour la réalisation de la dalle de béton, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que la déclaration préalable ne porte pas sur la construction d’une dalle. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le formulaire CERFA de déclaration préalable mentionne l’adresse et la superficie du terrain d’assiette. Bien que le plan du projet transmis par le pétitionnaire le 19 janvier 2021 au service instructeur soit sommaire, il indique les dimensions du projet et le plan de la façade est montre que la pergola en projet ne prend pas appui sur la façade de la parcelle C 660 et qu’elle est auto-portée. En outre, aucune disposition du code de l’urbanisme ne prévoit qu’un dossier de déclaration préalable doive préciser les modalités de la collecte et l’écoulement des eaux pluviales. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le dossier de déclaration préalable est incomplet.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il ressort des pièces du dossier et en particulier des photographies produites par le requérant que la pergola, qui présente une ossature bois, se situe au sein d’une cour commune et ne présente aucune discordance particulière avec les toitures avoisinantes. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-30 du code de l’urbanisme : « La création ou l’extension d’installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l’aménagement d’écrans de verdure ou à l’observation d’une marge de reculement. ».
M. D…, qui se borne à invoquer la configuration du projet de pergola sans autre précision, ne justifie pas que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable aurait dû prescrire une marge de reculement particulière. Par suite, le moyen selon lequel l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-30 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Monteynard, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Monteynard, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. D… une somme de 750 euros qu’il paiera à la commune de Monteynard et une somme de 750 euros qu’il paiera à M. C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. D… est rejetée.
:
M. D… versera à la commune de Monteynard une somme de 750 euros et une somme de 750 euros à M. C… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la commune de Monteynard et à M. E… C….
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Besle, magistrat honoraire,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président,
P. Thierry
Le magistrat honoraire, rapporteur,
D. Besle
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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