Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2514428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A E B, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 10 rue d’Audierne, appartement 21, à Nantes (44300) et géré par l’association ANEF-FERRER ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, Mme D C dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme B, définitivement déboutée de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de juillet 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 98,7 % dont 9,4% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 12% par des déboutés de l’asile ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, Mme B ne s’est prévalue d’aucun problème de santé pour elle et ses enfants, en tout état de cause, cette sortie des lieux n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux dont bénéficierait la famille en France ; en outre, rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face l’intéressée, étant présent sur le territoire depuis avril 2023, elle a sans nul doute su se créer des contacts solides, voire se constituer un cercle amical ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que la famille ne dispose d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver à la famille une solution d’hébergement d’urgence ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de la famille par une décision en date du 17 mars 2025, notifiée à l’intéressée le 12 mai 2025 ; par ailleurs, Mme B a été informée par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 25 mars 2025, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 30 avril 2025 ; par suite, par courrier du 15 juillet 2025, l’intéressée a été mise en demeure de quitter les lieux, dans un délai d’un mois ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 11 septembre 2025, Mme A E B, représentée par Me Desfrançois conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à exécution de la mesure d’expulsion pendant un délai de 6 mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1400 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à son profit.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet ne justifie pas des perturbations graves au fonctionnement normal du service public d’accueil des demandeurs d’asile ; il ne justifie pas de la saturation de ce dispositif ni des chiffres avancés ;
— la mesure demandée n’est pas utile et fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à la situation des expulsés ; Mme B est isolée en France, elle souffre de différentes pathologies médicales ; elle a deux filles scolarisées et une fille de moins de trois ans, qui a un état de santé fragile ; elle ne dispose pas de ressources pour accéder au parc locatif privé ; elle justifie d’un comportement exemplaire au sein de son hébergement ; elle a sollicité une demande de réexamen de sa demande d’asile dans la mesure où elle dispose de nouveaux éléments depuis la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile, notamment quant à son parcours d’exil; la mesure sollicitée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la situation de la famille justifie, à titre subsidiaire, qu’un délai lui soit accordé pour quitter l’hébergement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Desfrançois, avocat de Mme B, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B, ainsi qu’à tous occupants de son chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 10 rue d’Audierne, appartement 21, à Nantes (44300).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 25 octobre 1992, est entrée sur le territoire français le 21 avril 2023. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 10 rue d’Audierne, appartement 21, à Nantes (44300), et géré par l’association ANEF-FERRER. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 17 mars 2025, notifiée à l’intéressée le 12 mai 2025. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 25 mars 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 15 juillet 2025. Mme B se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, nonobstant la demande de réexamen en cours. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par Mme B, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Toutefois, eu égard à composition de la famille de Mme B, qui, isolée, élève trois filles dont l’une de moins de trois ans née prématurément dont l’état de santé nécessite un suivi médical régulier jusqu’à l’âge de ses sept ans par un spécialiste et eu égard à l’état de santé de Mme B elle-même, ces circonstances justifient que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B, les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 10 rue d’Audierne, appartement 21, à Nantes (44300).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme B dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme A E B, et à Me Desfrançois.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LECUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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