Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2304797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2023 et 2 janvier, 21 juillet, 20 et 22 novembre 2024 (ces deux derniers n’ayant pas été communiqués), Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les deux décisions du 12 avril 2023 par lesquelles le directeur académique de la Loire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 février 2020, a retiré la décision de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 février au 16 avril 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique de la Loire de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 3 février 2020 ainsi que de l’arrêt de travail et du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
3°) d’enjoindre au directeur académique de la Loire de lui verser une somme de 7 128 euros au titre de l’allocation temporaire d’invalidité ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable dès lors qu’elle a été prise à partie par une collègue le lundi 3 février 2020, dans le temps et sur le lieu de son service ainsi que dans l’exercice de ses fonctions, qu’elle n’a pas commis de faute personnelle et qu’il n’existe aucune circonstance permettant de détacher cet accident du service ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’administration a ajouté des conditions non prévues légalement pour refuser l’imputabilité au service de son accident ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait en ce qu’il est indiqué que la déclaration ne contenait pas d’information sur son activité lors de l’accident ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle a repris le travail le 10 avril 2020 et non le 16 avril 2020 ;
— elles sont constitutives d’une sanction déguisée ;
— elles sont entachées de vices de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable et à défaut de de notification au conseil médical de la décision rendue par l’administration sur son accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— les observations de Mme B.
Mme B a produit une note en délibéré le 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure des écoles réintégrée à compter du 8 janvier 2020 sur le poste de directrice de l’école de L’Hôpital-le-Grand, a transmis à son administration une déclaration d’accident de service le 10 février 2020, pour des faits survenus le 3 février 2020. À compter du 4 février 2020, elle a été placée en arrêt de travail. Par une décision du 12 avril 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Loire a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de service, nonobstant l’avis favorable du conseil médical de la Loire, et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 février 2020 au 16 avril 2020. Par une seconde décision du même jour, il a refusé à Mme B le bénéfice des dispositions applicables aux accidents de service prévues à l’article 21 bis de la loi de 1983 et a retiré la décision de placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 31 août 2020. Mme B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable, repris aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Pour soutenir que c’est à tort que l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 février 2020 n’a pas été reconnue et contester son placement en congé de maladie ordinaire, Mme B fait valoir que cet accident s’est produit dans le temps et sur le lieu de son service ainsi que dans l’exercice de ses fonctions, qu’elle n’a commis aucune faute personnelle et qu’aucune circonstance ne permet de détacher cet accident du service. Toutefois, si Mme B fait état d’une altercation qui aurait eu lieu avec une enseignante, en présence d’autres collègues, au sujet d’un élève qu’elle aurait laissé dans la cour après ouverture du portail par visiophone, aucun de ces éléments ne figure dans la déclaration d’accident de service qu’elle a transmise à l’administration. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait porté à la connaissance de l’administration d’autres éléments, notamment une lettre rédigée à l’attention du secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du médecin de prévention. Dans ces conditions, dès lors que la déclaration d’accident de service ne contenait pas d’élément précis sur la nature de l’accident, se bornant à indiquer « pressions hiérarchiques, déstabilisation, isolement », ni sur l’activité de Mme B et qu’elle n’identifiait pour tiers à l’origine de l’accident que « l’inspectrice de l’éducation nationale », que Mme B n’avait pas croisée durant les jours où elle avait effectivement repris ses fonctions au sein de l’établissement, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit en considérant que l’accident, qui n’était ni daté ni déterminé, n’avait pas de caractère soudain et violent.
4. En deuxième lieu, dès lors que la rubrique de la déclaration d’accident de service consacrée à la description de l’activité de la victime lors de l’accident mentionne un « témoignage » dont il n’est pas établi, ainsi qu’il a été relevé précédemment, que Mme B l’aurait porté à la connaissance de l’administration, c’est sans commettre d’erreur de fait que le directeur académique des services de l’éducation nationale a relevé qu’aucune information sur l’activité de la requérante au moment de l’accident ne lui avait été transmise.
5. En troisième lieu, si Mme B soutient que la décision du 12 avril 2023 est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle la place en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 février au 16 avril 2020 alors qu’elle prétend avoir repris ses fonctions dès le 10 avril, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas effectivement été en arrêt de travail jusqu’au 16 avril 2020. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments de contexte liés à sa réintégration au sein de l’école ne suffisent pas à démontrer que l’administration aurait eu l’intention de lui infliger une sanction disciplinaire ou financière et que la décision n’aurait pas été prise dans l’intérêt du service. En outre, si l’administration a précisé, dans son courrier du 31 août 2020, que les sommes indûment perçues au titre du placement en CITIS provisoire pouvaient, le cas échéant, faire l’objet d’un recouvrement, Mme B n’établit ni même n’allègue que des sommes lui auraient été effectivement réclamées à ce titre. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il résulte de l’article L. 121-2 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables « aux relations entre l’administration et ses agents ».
8. La décision par laquelle l’autorité administrative rejette la demande d’un agent public tendant à la reconnaissance d’un accident qu’il a subi comme accident imputable au service est une décision qui s’inscrit dans le cadre des relations entre l’administration et ses agents. Dès lors, elle n’est pas soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 15 décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’administration informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis ».
10. Mme B fait valoir que la décision attaquée n’a pas été communiquée au conseil médical, en versant notamment au débat un courriel de la secrétaire du conseil médical. Toutefois, dès lors que cette information est postérieure à la décision, elle est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’impliquent aucune mesure d’exécution. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la requérante d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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