Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 sept. 2025, n° 2203829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 et un mémoire enregistré le 17 août 2023, Mme C A, représentée par Me Combes demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire née le 22 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir à son profit les conditions d’accueil rétroactivement au 4 février 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— la décision du 16 février 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une absence d’examen de sa situation, notamment de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante afghane, est entrée en France le 5 novembre 2021 accompagnée de ses deux enfants mineurs, sous couvert d’un visa de trois mois, pour rejoindre son mari bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 12 octobre 2020. Le 4 février 2022, elle s’est rendue à l’ADATE pour entamer une démarche de demande d’asile. Elle a obtenu un rendez-vous à la préfecture le 8 février 2022, date à laquelle sa demande d’asile a été enregistrée. Par une décision du 16 février 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile avait été déposée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France sans motif légitime. Son recours administratif préalable obligatoire a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
2. La décision implicite de rejet du recours préalable de la requérante s’étant substituée à la décision initiale du 16 février 2022, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de celle-ci doit être écarté comme inopérant.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; ".
4. Si Mme A soutient qu’elle a entrepris des démarches en vue de demander l’asile dès le 4 février 2022, plus de quatre-vingt-dix jours s’étaient déjà écoulés depuis son entrée en France. Par ailleurs, la circonstance qu’elle aurait d’abord cru qu’elle ne pouvait pas demander l’asile eu égard à ses conditions d’accès sur le territoire français ne peut être regardée comme un motif légitime au sens des dispositions précitées dans la mesure où elle ne constitue pas un obstacle objectif l’ayant empêchée de présenter une demande d’asile. Par suite, l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant application à sa situation des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Si la requérante soutient par ailleurs que sa famille est dans une situation de précarité financière dès lors qu’elle ne dispose que des allocations de Pôle emploi versées à son mari et qu’ils n’arrivent pas à faire face aux besoins de leur foyer tels que la crèche, elle n’établit pas par les pièces qu’elle produit, postérieures à la décision attaquée, qu’elle se trouve dans une situation d’une particulière vulnérabilité. Ainsi, l’OFII, qui a procédé à l’examen de sa situation, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’OFII n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Combes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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