Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2502834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2025 et le 2 juin 2025, M. B A, représenté par Me Guerchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour « travailleur saisonnier » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’arrêté attaquée pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, né en 1999, est entré en France au cours de l’année 2024 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 1er novembre 2024 au 30 janvier 2025. Le 5 janvier 2025, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux étrangers exerçant un emploi à caractère saisonnier. Par l’arrêté attaqué du 14 février 2025, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
3. Le préfet de la Drôme a rejeté la demande de la carte de séjour sollicitée par M. A au motif que, en dépit de la production d’une autorisation de travail pour un contrat à durée déterminée saisonnier de quatre mois, la réalité et le sérieux de l’offre d’emploi n’était pas justifiée. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la contestation de la réalité de l’offre d’emploi est fondée sur le seul constat du retour par voie postale du courrier, portant la mention « destinataire inconnu à cette adresse », que le préfet de la Drôme avait adressé à l’employeur de M. A. Toutefois, M. A a produit, dans le cadre de l’instruction, plusieurs pièces, notamment une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, des attestations d’assurance professionnelle, un relevé de soldes de la mutualité sociale agricole, un extrait du registre unique du personnel et des factures acquittées lesquelles sont de nature à établir la réalité de l’exercice d’une activité professionnelle par l’employeur en cause. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a commis une erreur d’appréciation en estimant, sur le seul fondement de l’incident postal susmentionné, que l’activité professionnelle de l’employeur n’était pas établie et que, par suite, la réalité et le sérieux de l’emploi susceptible d’être exercé n’étaient pas justifiés.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé à M. A de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Drôme a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif du présent jugement, l’annulation prononcée implique que le préfet de la Drôme statue à nouveau sur sa demande. Un délai de deux mois doit lui être accordé pour prendre une nouvelle décision.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2025 du préfet de la Drôme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme d’examiner à nouveau la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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