Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 juil. 2025, n° 2505850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Boulet, représentée par Me Hordies, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la passation du contrat ;
2°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 décidant de ne pas retenir son offre concernant le lot n° 1 « gros œuvre étendu » du marché public de travaux « collège Jean Rostand à Marquise-reconstruction du collège sur site » ainsi que la procédure de passation du contrat ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres pour ce marché ;
4°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur a publié un nouveau règlement de consultation ayant pour objet la relance du lot n°6 en indiquant que le lot n° 1 était attribué ;
— le pouvoir adjudicateur a refusé de lui communiquer les motifs de rejet de son offre et la communication de ces éléments postérieurement au délai de 15 jours imposé par la règlementation est illégale ;
— par ailleurs, cette communication tardive méconnait le droit à un procès équitable ;
— le contenu de son offre a été dénaturé en ce qui concerne l’appréciation de la valeur technique de cette offre et ce sur chacun des sous-critères d’analyse de cette valeur ;
— les questions posées par le bureau d’études structures ESER en cours de procédure étaient incohérentes alors qu’était précisé qu’une réponse négative entrainait que l’offre serait considérée comme non conforme ;
— son offre est économiquement la plus avantageuse et aurait dû être retenue ;
— la méthode de notation du critère prix limite le nombre de points perdus par l’offre la moins bien classée sur ce critère.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’appartient pas au juge du référé précontractuel d’examiner la valeur d’une offre ;
— l’indication sur l’attribution du lot n° 1 dans la procédure de relance du lot n° 6 est une simple information des candidats de ce dernier lot ;
— le courrier adressé à la société requérante comportait l’ensemble des éléments sur les motifs de rejet et les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue lui ont également été communiqués ;
— l’offre de la société requérante n’a pas été écartée comme irrégulière à la suite des questions posées par le bureau d’études et si les questions posées par courriel par ce bureau n’était pas prévu par le règlement de la consultation, cela n’a eu aucune influence sur la sélection de l’offre attributaire ;
— la méthode de notation du prix ne méconnait ni l’égalité entre les candidats, ni ne prive de portée le critère du prix et sa pondération ;
La procédure a été communiquée à la société attributaire, qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 10h00, en présence de M. Potet greffier et à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. Perrin, juge des référés,
— les observations de Me Hordies et Me Rimokh, représentant la SAS Boulet, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme A et M. B, représentant le département du Pas-de-Calais, qui reprend les termes du mémoire en défense ;
— l’attributaire n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié le 19 février 2025 au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l’Union européenne, le conseil départemental du Pas-de-Calais a engagé une procédure de passation en vue de l’attribution d’un marché de travaux intitulé « collège Jean Rostand à Marquise- reconstruction sur site ». Par un courrier du
12 juin 2025, le pouvoir adjudicateur a informé la SAS Boulet que l’offre qu’elle avait proposée pour ce lot avait été rejetée. La SAS Boulet demande au juge du référé précontractuel, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de la décision rejetant son offre et de la procédure de passation de ce marché.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Le I de l’article L. 551-2 de ce code précise que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ».
En ce qui concerne la communication des motifs de rejet de l’offre :
3. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. « et aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / () /2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
4. La décision informant la société requérante du rejet de son offre indiquait le nom de l’attributaire et précisait le nombre de points obtenus par chacune des deux offres pour chacun des critères d’attribution. Par ailleurs, en réponse à la demande de la société requérante en date du 13 juin 2024 d’obtenir le détail de sa notation sur le critère de la valeur technique et environnementale, le département lui a communiqué le 27 juin 2025, soit dans le délai prescrit par l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, le détail chiffré par sous critères de l’appréciation de ce critère tant pour son offre que pour celle retenue. Compte tenu de ces éléments, la société requérante a disposé dans les délais prescrits, de l’ensemble des informations lui permettant de contester utilement le rejet de son offre. Si la société requérante n’a obtenu que le 3 juillet 2025 dans le mémoire en défense du département, une analyse littéraire de chacun des sous-critères pour les deux candidates et si elle allègue que cette pièce était illisible, ce qui ne résulte pas de l’instruction, elle a néanmoins disposé d’un délai suffisant, eu égard à la date de la présente ordonnance pour lui permettre de contester utilement son éviction. Les moyens tirés de l’insuffisante information sur les motifs de rejet de l’offre et de la méconnaissance au droit d’un procès équitable garanti par l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent donc qu’être écartés.
En ce qui concerne la méthode de notation pour le prix :
5. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
6. Le règlement de la consultation définissait deux critères de sélection : le prix noté sur 80 et la valeur technique et environnementale notée sur 20 et attribuait le marché au candidat ayant la meilleure note globale, conformément aux dispositions de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique. La société requérante classée deuxième ne saurait donc prétendre que son offre était économiquement la plus avantageuse en ce qu’elle était mieux classée sur le prix. Par ailleurs, en attribuant la note de 80 au candidat le moins disant et en calculant la note des candidats suivants sur le critère du prix par le quotient multiplié par 80 de l’offre la plus faible par le montant de l’offre du candidat, le pouvoir adjudicateur n’a pas méconnu les principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Si la société requérante soutient que cette méthode limitait le nombre de points perdus par les candidats ayant une offre supérieure à la valeur estimée du lot, il résulte au contraire de l’instruction que l’écart de prix entre les deux offres était de 1% et que la méthode de notation aboutit à un écart de 1,74% entre l’appréciation du critère prix pour les deux offres. De même et comme l’indique la société requérante, son offre était inférieur de 1,35% à la valeur estimée du lot et l’offre de la société retenue l’était de 0,04%. La méthode de notation qui traduit fidèlement les écarts de prix entre les deux offres n’aboutit donc ni à une neutralisation du critère prix, ni bien au contraire à limiter le nombre de points perdus par l’offre la plus coûteuse sur le critère prix. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de la requérante :
7. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
8. La société requérante doit être considérée comme soutenant que le pouvoir adjudicateur a manifestement dénaturé son offre dans l’analyse de sa valeur technique et environnementale et ce sur cinq points. Le règlement de la consultation indiquait que la valeur technique et environnementale était notée pour 20 points sur un total de 100 et était appréciée en fonction de l’organisation des moyens humains affectés au chantier pour 4 points, de la sécurité du chantier et de la méthodologie de réalisation des travaux pour 10 points ainsi que de la gestion des déchets, des nuisances et de la protection de l’environnement pour 6 points. La société requérante a obtenu une note de 17,5 sur ce critère tandis que l’attributaire a été noté 20.
9. En premier lieu, si la société requérante conteste l’appréciation des deux offres sur l’organisation des moyens humains affectés au chantier, les deux sociétés ont obtenu le nombre maximum de points sur ce sous-critère. Par suite, à supposer même que le pouvoir adjudicateur aurait manifestement dénaturé l’offre de la société requérante, ce qui au surplus n’est pas établi de manière probante, cette appréciation est sans incidence sur le classement des candidats.
10. En deuxième lieu, de la même manière, les deux offres présentées ont obtenu le nombre maximum de points en ce qui concerne au titre du deuxième sous-critère les moyens mis en œuvre pour la sécurité. La société requérante ne saurait donc sérieusement soutenir que son offre a été gravement dévalorisée sur ce point, outre qu’elle n’apporte aucun élément probant démontrant que l’autre offre aurait été manifestement survalorisée.
11. En troisième lieu, si la société requérante soutient que le règlement de la consultation ne prévoyait pas de remise d’un phasage, le sous-critère « sécurité du chantier et méthodologie de réalisation des travaux » tel que décrit dans le règlement de la consultation indique au contraire que « le candidat décrira sa méthodologie de réalisation des travaux au regard des contraintes du chantier (site et phasage) ». Si la société requérante indique également que le phasage était imposé, elle ne le démontre pas et l’analyse de son offre lui reproche une absence « d’analyse détaillée du carnet de phasage, exposant les contraintes temporelles et les points critiques potentiels ». La société requérante ne vient pas démontrer que cette appréciation serait manifestement erronée. De même, si la société requérante soutient que la contrainte de travaux en site occupé ne ressort pas du règlement de la consultation, elle reconnait que ce point a été évoqué lors de sa visite du site. Enfin, le pouvoir adjudicateur a pris en compte l’optimisation des délais par l’utilisation de murs préfabriqués, proposée par la société requérante, sans que cette dernière démontre non plus sur ce point que ce seul élément permettait de corriger les manques relevés par le pouvoir adjudicateur sur l’organisation du chantier par l’offre de la société Boulet. La société requérante ne démontre donc pas non plus que son offre aurait été dénaturée sur ce point.
12. En quatrième lieu, l’analyse des offres note que l’offre la mieux classée proposait un délai de cinq jours de réponse en phase chantier alors que la société Boulet indiquait un délai maximum de dix jours en fonction des demandes et observations et étendu à 15 jours pour la création de nouveaux plans et de nouvelles notes de calculs. La seule affirmation non étayée que le délai annoncé par l’offre la mieux classée n’est pas réaliste ne suffit pas à démontrer que l’offre de la société requérante aurait été dénaturée. Par ailleurs, si la société requérante soutient que la modélisation des informations du bâtiment (BIM : building information modeling) serait survalorisée pour la société retenue, cette allégation n’est assortie d’aucun élément précis permettant d’en apprécier la portée.
13. En cinquième lieu, s’agissant de la protection des ouvrages après leur réalisation, les deux offres ont obtenu le nombre maximum de points. La société requérante ne saurait donc faire état de la partialité du pouvoir adjudicateur alors au contraire que l’analyse indique sur ce point concernant l’offre de la société Boulet qu’elle « répond parfaitement au sous-critère ».
14. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur a manifestement dénaturé son offre en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
En ce qui concerne les autres griefs :
15. Il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
16. En premier lieu, si le département a indiqué dans la relance du lot n° 6 relatif aux peintures et sols souples que le lot n°1 était attribué alors que la présente procédure était en cours, cette information qui ne comportait pas le nom de l’entreprise retenue au titre du lot n° 1 n’a pu ni léser la société requérante, ni la priver d’exercer utilement son recours. Elle ne constitue pas non plus un avis d’attribution du marché, qui n’était pas publié à la date de la présente ordonnance, ni ne préjuge de la signature de celui-ci avant l’achèvement de la présente procédure. Le moyen tiré du manquement constitué par cette information ne peut donc qu’être écarté.
17. En second lieu, si au cours de la procédure, un bureau d’études a posé par courriel en date du 28 avril 2025, des questions à la société requérante, il résulte de l’instruction que, pour regrettable que soit cette pratique, ces questions dont la société requérante indique qu’elles étaient incohérentes, n’ont pu avoir pour effet de la léser, dès lors que l’analyse de la valeur technique ne prend aucunement en considération les réponses apportées dans ce cadre. Si la société requérante indique qu’elle a été nécessairement lésée, le questionnaire indiquant qu’en cas de réponse négative, la candidature serait écartée comme irrégulière, il est constant que sa candidature n’a pas été rejetée comme irrégulière et par suite la société requérante ne peut donc pas prétendre qu’elle a été lésée de ce fait.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Boulet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Boulet, au département du Pas-de-Calais, et à la société Ramery construction.
Lille, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2505850
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