Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 mai 2025, n° 2503521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, Mme A B, représentée par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle fait une application rétroactive des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français contestée devant la cour administrative d’appel de Nancy.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Colleville, substituant Me Kilinç, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision présente un caractère disproportionné.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, est née en 1978. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du pôle régional Dublin, qui a signé la décision contestée, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque la décision a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
6. La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que la requérante a fait l’objet, le 7 juillet 2023, d’une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu d’y préciser que cette mesure d’éloignement avait été contestée devant les juridictions administratives, a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l’article L. 732-1 précité.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
8. D’une part, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressée dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, se fonder sur l’obligation de quitter le territoire édicté à l’encontre de Mme B le 7 juillet 2023 pour prendre à l’encontre de la requérante une décision l’assignant à résidence en faisant application des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. D’autre part, contrairement à ce que Mme B fait valoir, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant l’introduction d’un recours contentieux contre la mesure d’éloignement prise à son encontre, qui a pour seul effet de faire obstacle à l’exécution d’office de cette mesure, mais ne lui fait pas perdre son caractère obligatoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit fondé sur l’existence d’un recours pendant devant la cour administrative d’appel de Nancy doit être écarté.
10. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de sa durée de présence sur le territoire français pour soutenir que l’assignation à résidence prononcée à son encontre serait disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kilinç et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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