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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 juil. 2025, n° 2503016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme D E, représentée par Me Milliand, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences des infiltrations d’eau que subit sa maison située sur le territoire de la commune de Bourg-Saint-Maurice, ainsi que sur les moyens de mettre fin à ces infiltrations.
Elle soutient que cette mesure sera utile pour lui permettre de faire valoir ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la commune de Bourg-Saint-Maurice conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de procès.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Il résulte de l’instruction que la maison de Mme E, située sur le territoire de la commune de Bourg Saint Maurice, subit des infiltrations d’eau qui l’endommagent. En l’état de l’instruction, la cause de ces infiltrations ne peut être déterminée avec certitude. En particulier, il ne peut être exclu qu’elles proviennent du domaine public de la commune de Bourg Saint Maurice.
3. La demande d’expertise présentée par Mme E présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. Mme E n’étant pas partie perdante, les conclusions de la commune de Bourg Saint Maurice relatives aux frais de procès doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : M. B A, demeurant 85 route du Lac à Tencin (38570), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- décrire les désordres allégués sur la maison de Mme E liés à des infiltrations d’eau ;
3°- donner son avis sur la ou les causes de ces désordres ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
4°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre la maison dans son état antérieur ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par Mme E du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E et de la commune de Bourg-Saint-Maurice.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Les conclusions de la commune de Bourg Saint Maurice relatives aux frais de procès sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à la commune de Bourg-Saint-Maurice et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Stéphane C
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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