Annulation 13 octobre 2022
Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 13 oct. 2022, n° 2101359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2101359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa réintégration en qualité de brigadier-chef et de reconstituer sa carrière à compter du 17 juin 2021 dans un délai de huit jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas pu consulter le rapport de saisine du conseil de discipline alors que sa demande de report de ce conseil a été refusée, qu’il n’a pas été convoqué par le président du conseil de discipline mais par le service des ressources humaines et, enfin, qu’il n’a pas été destinataire de l’avis rendu par ce conseil ;
— les faits de harcèlement qui lui sont reprochés ainsi que le caractère discriminatoire de son comportement ne sont pas établis ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
— l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est fonctionnaire de police, brigadier-chef exerçant ses fonctions depuis le 1er septembre 2004 au sein de la brigade anti-criminalité (BAC) de la circonscription interdépartementale de la sécurité publique de Montbéliard. Le 1er septembre 2017, une enquête administrative a été diligentée à son encontre, à la suite de rapports rédigés par deux brigadiers liés au comportement vexatoire de l’intéressé. La poursuite de l’enquête a ensuite été confiée à l’inspection générale de la police nationale (IGPN), dont le rapport a été rédigé le 29 juillet 2019. Par un arrêté du 3 juin 2021, dont M. D demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a prononcé la sanction de révocation à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 434-14 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme est au service de la population. / Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ». Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « I. – Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public () ». Selon l’article R. 434-27 du même code : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ». Enfin, l’article 113-2 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale prévoit : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont loyaux envers les institutions républicaines. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d’une manière exemplaire. Ils portent une attention toute particulière aux victimes, conformément à la teneur de la charte dite de l’accueil du public et de l’assistance aux victimes. / Ils ont le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale, leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques ou leur orientation sexuelle ». Aux termes de l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dont le contenu a été repris par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes () Quatrième groupe : / () – la révocation ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport établi le 29 juillet 2019 par l’inspection générale de la police nationale, qui s’appuie en partie sur plusieurs témoignages concordants de collègues de M. D, mais également du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 10 septembre 2020, que l’intéressé a, à l’encontre de l’un de ses collègues placé sous son autorité, employé des termes racistes, a manifesté, à plusieurs reprises, sa volonté de ne pas travailler avec lui en raison de ses origines et a, par ailleurs, tenu des propos déplacés à connotation sexuelle à l’encontre de sa fille, alors âgée de cinq ans. Ces mêmes pièces font également état du comportement inapproprié de M. D envers certaines de ses collègues femmes. M. D a ainsi adopté, dans l’exercice de ses fonctions, par les propos vexatoires et irrespectueux tenus à l’égard de certains collègues, un comportement inapproprié qui justifie le prononcé d’une sanction disciplinaire.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a intégré la police en 1999 et la BAC de la circonscription interdépartementale de la sécurité publique de Montbéliard en 2004, n’a jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire antérieure. Au contraire, M. D justifie de plusieurs lettres de félicitations sur ses compétences professionnelles. Il est également constant que les faits qui lui sont reprochés se sont produits au sein du service auquel il appartient et non dans le cadre d’interventions réalisées envers la population. Dans ces conditions, en dépit de la gravité des fautes commises, et compte tenu de la manière de servir de l’intéressé ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires ou disciplinaires, la sanction de la révocation prononcée à l’encontre de M. D doit être regardée comme disproportionnée.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2021 attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. L’annulation d’une décision prononçant la révocation d’un agent implique nécessairement la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, en exécution du présent jugement, de réintégrer M. D dans ses effectifs, dans son emploi ou dans un emploi équivalent et de reconstituer sa carrière à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 juin 2021. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2021 du ministre de l’intérieur est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer M. D dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 juin 2021.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— Mme Besson, conseillère,
— M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
M. BLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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