Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2502537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2502537 enregistrée le 6 août 2025, M. A… G…, représenté par Me H…, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre, en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de l’arrêté du 15 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour pour raisons de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue en application de l’article L. 752-5 et de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2502538 enregistrée le 6 août 2025, Mme C… I…, représentée par Me H…, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre, en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de l’arrêté du 15 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour pour raisons de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue en application de l’article L. 752-5 et de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête n° 2502614 enregistrée le 18 août 2025, Mme E… G…, représentée par Me H…, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre, en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour pour raisons de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue en application de l’article L. 752-5 et de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu à l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… G… et Mme C… I…, sa compagne, tous deux ressortissants arménien nés le 11 janvier 1980 et le 14 octobre 1985 en Arménie, sont entrés en France le 8 août 2024 accompagnés de leurs trois enfants B… né le 13 juillet 2007, Aleksandr né le 27 mars 2009 et Lilit née le 22 juin 2011, ainsi que de Mme E… G…, ressortissante arménienne née le 24 juillet 1950 en Arménie, mère de M. G…. Ils ont déposé des demandes d’asile le 12 août 2024, qui ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 14 mars 2025. Ils ont chacun déposé un recours devant le Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 mai 2025. Par deux arrêtés du 15 juillet 2025 dont M. G… et Mme I… demandent l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire français durant six mois. Par un arrêté du 6 août 2025, dont Mme G… demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant six mois
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2502537, 2502538, 2502614 concernent la situation de ressortissants étrangers appartenant à la même famille et présentent les mêmes points de droit à juger. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. G…, Mme I… et Mme G… ayant chacun déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés du 15 juillet 2025 et du 6 août 2025 :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme F… D…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers et à leur éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés.
En second lieu, les arrêtés en litige du 15 juillet 2025 et du 6 août 2025 du préfet du Calvados mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’ils contiennent, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et visent l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Ils mentionnent de manière suffisamment précise et non stéréotypée les éléments sur la situation administrative, familiale et personnelle de M. G… et Mme I… sa compagne, ainsi que de Mme G…, et font notamment état de leur entrée irrégulière en France le 8 août 2024, de la présence des trois enfants du couple, des rejets de leurs demandes d’asile par des décisions de l’OFPRA du 14 mars 2025 et de leurs recours déposés devant la CNDA. Les arrêtés précisent la durée de présence en France des requérants, la nature et l’ancienneté de leurs liens avec la France et indiquent également que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Alors qu’ils n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de chacun des requérants, les arrêtés litigieux énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre les requérants en mesure d’en discuter utilement les motifs. Les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés du 15 juillet 2025 et du 6 août 2025 doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : – Calvados ; (…) ».
Les requérants font valoir que le préfet du Calvados n’a pas procédé, préalablement à l’édiction des mesures d’éloignement à leur encontre, à l’examen de leurs droits au séjour pour des raisons médicales.
D’une part, il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les titres de séjour pour les étrangers dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale relèvent de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV et n’entrent donc pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 sur l’examen à 360° du droit au séjour doivent donc être écartés comme étant inopérants.
D’autre part, Mme I… et Mme G… ne se prévalent ni n’allèguent de l’existence d’un problème de santé les concernant. Si M. G… produit un compte-rendu de consultation de victimologie de l’Unité médico-judiciaire de Saint-Lô établi le 28 mai 2025 qui mentionne une « symptomatologie anxio-dépressive en lien avec les faits dénoncés » liés au vécu allégué dans son pays d’origine, il ressort de la formulation du médecin qu’elle reste très réservée, qu’elle ne permet pas d’établir l’existence de graves problèmes de santé ni le suivi d’un traitement et que le document a été établi à la demande de l’intéressé dans le cadre de sa demande d’asile. La seule circonstance que M. G… produit à l’instance ce certificat, qu’il ne justifie pas au demeurant avoir transmis au préfet avec son envoi de pièces complémentaires le 12 juin 2025, est insuffisante pour justifier d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’il aurait été susceptible de bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers, et notamment des documents produits en défense, que chaque requérant a été informé, le 12 août 2024, par la remise d’une notice d’information rédigée en langue arménienne qu’il a déclarée comprendre, de la possibilité de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile avant l’expiration d’un délai de deux mois, ou de trois mois pour un motif de santé. Il n’est ni soutenu ni allégué que les requérants auraient déposé des demandes de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant le 12 novembre 2024, ni même, concernant M. G…, que la symptomatologie anxio-dépressive relatée dans le certificat médical du 28 mai 2025 précité serait apparue postérieurement au 12 novembre 2024. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des autres éléments des dossiers, que le préfet du Calvados aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. G…, de Mme I… et de Mme G…. Les moyens tirés du défaut d’examen complet de leurs situations ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ». Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Enfin, en vertu d’une décision actualisée du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, l’Arménie est au nombre des pays d’origine sûrs.
Les requérants soutiennent que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’à la date de l’arrêté litigieux, leurs demandes d’asile étaient en cours d’instruction auprès des services de la CNDA. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été instruite et rejetée par l’OFPRA selon la procédure accélérée, ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Dans ces conditions, M. G…, Mme I… et Mme G…, ressortissants arméniens dont les demandes d’asile ont été rejetées selon la procédure accélérée le 14 mars 2025 par l’OFPRA et notifiées le 24 mars 2025, ne sont pas fondés à soutenir qu’ils disposaient du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France le 8 août 2024 avec les trois enfants alors tous mineurs de M. G… et Mme I…. S’ils se prévalent de leur vie en France en famille, leur maintien sur le territoire français n’a toutefois été permis que le temps nécessaire à l’instruction de leurs demandes d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils aîné B…, devenu majeur à la date des décisions attaquées, et leurs deux autres enfants aient vocation à rester en France. Par ailleurs, Mme G…, bien que veuve, déclare avoir ses deux autres filles en Arménie. Mme I… déclare avoir ses parents, un frère et une sœur en Arménie. Ainsi, les requérants n’établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine où ils ont vécu la très grande majorité de leur vie. En outre, ils n’établissent pas l’existence de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français, ni y être particulièrement insérés. Ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour des requérants en France, le préfet, en adoptant les décisions attaquées, n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. G…, Mme I… et Mme G… soutiennent qu’un éloignement forcé vers l’Arménie, pays dont ils possèdent la nationalité, les exposeraient à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans le Haut-Karabagh. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que si les requérants ont vécu ensemble en famille dans le Haut-Karabagh entre 2021 et 2023, ils sont retournés vivre à compter de 2023 dans le village de Kirants, dans la région de Tavush dont ils sont d’ailleurs tous originaires. Dès lors, les risques allégués en cas de retour dans le Haut-Karabagh sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par ailleurs, s’ils se prévalent des risques de persécutions encourues de la part des autorités arméniennes en raison des opinions politiques de M. G… qui a participé en 2024 aux manifestations et blocages des routes dans le cadre de l’opposition au transfert de terres, dont celles du village de Kirants, de l’Arménie à l’Azerbaïdjan, et produisent un article de presse du 9 janvier 2025 relatant les difficultés d’acceptation par la population arménienne de Kirants de ce transfert, ils n’apportent à l’appui de leurs requêtes aucun élément probant et actualisé permettant d’établir qu’ils encourraient, en cas de retour dans leur pays, des risques pour leur vie ou leur liberté ou qu’ils y seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA le 14 mars 2025 et qu’ils ne font état d’aucun élément nouveau postérieur à ces rejets, les requérants n’établissent pas qu’ils seraient personnellement et actuellement exposés à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces stipulations et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur les conclusions subsidiaires aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». L’article L. 752-11 du même code dispose que : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il ressort de ce qui a été dit au point 19 du présent jugement que M. G…, Mme I… et Mme G… n’établissent pas l’existence d’un risque de menace en cas de retour en Arménie. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution des mesures d’éloignement dans l’attente de l’examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. G…, Mme I… et Mme G… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. G…, Mme I… et Mme G… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête n° 2502537 de M. G… est rejetée.
Article 3 : La requête n° 2502538 de Mme I… est rejetée.
Article 4 : La requête n° 2502614 de Mme G… est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G…, Mme C… I…, Mme E… G…, à Mme H…, et au préfet du Calvados.
Copie sera faite au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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