Rejet 9 mai 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mai 2025, n° 2505591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Walther demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du
Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’elle l’empêche d’exercer son activité professionnelle, le plaçant ainsi dans une situation de précarité économique grave ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que celle-ci :
* n’est pas motivée, en droit comme en fait ;
* est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour et des services compétents pour demande d’information avant la consultation du traitement des antécédents judiciaires ;
* est entachée d’incompétence négative, le préfet s’étant estimé, à tort, en situation de compétence liée du fait de sa condamnation pénale ;
* méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 2505588, enregistrée le 2 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sitbon, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé
.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 10 avril 2025 à
14 heures en présence de Mme Soulier greffière d’audience :
— le rapport de M. Sitbon, juge des référés ;
— et les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther, pour M. A qui conclut aux mêmes fins et moyens que la requête ;
— le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 29 juillet 1997, a été mis en possession de titres de séjour portant la mention « salarié » dont le dernier expirait le 19 novembre 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 25 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, le requérant, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour plus de deux mois avant sa fin de validité, peut régulièrement se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 3 ci-dessus. En défense, le préfet du Val-d’Oise ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à y faire échec. Par suite, la condition d’urgence est satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présence de M. A en France ne constituant pas une menace pour l’ordre public, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté contesté, en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour au requérant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il en résulte que la suspension de l’exécution de la décision du 26 février 2025 implique que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. En revanche, la mesure de suspension n’appelle aucun réexamen de la situation de M. A par l’autorité préfectorale. En outre, il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
J. Sitbon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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