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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 nov. 2024, n° 2310042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct, enregistré le 11 octobre 2024, la société Ferme Eolienne Voie d’Artois, représentée par Me Fabrice Cassin, demande au tribunal, en application des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont applicables au litige ;
— elles n’ont pas fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel les déclarant conformes à la constitution ;
— la question posée n’est pas dépourvue de caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives en cause portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, méconnaissent le principe de liberté contractuelle et l’atteinte au droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues qui découlent des articles 4 et 16 de cette déclaration, méconnaissent le principe de garantie des droits énoncés à l’article 16 de la même cette déclaration résultant de la remise en cause des effets qui peuvent légitimement être attendus de contrats légalement conclus et méconnaissent le principe d’égalité et les exigences de l’article 16 de cette déclaration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. Aux termes de l’article R. 771-6 du code de justice administrative : « La juridiction n’est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d’Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu’à ce qu’elle soit informée de la décision du Conseil d’Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. ». Aux termes de l’article R. 771-7 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
4. Par sa décision n° 485164 du 23 octobre 2024, le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel la même question prioritaire de constitutionalité que celle soulevée par la société Ferme Eolienne Voie d’Artois dans la présente instance. Par suite, en application de l’article R. 771-6 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat. Il appartient seulement au Tribunal de différer son jugement au fond jusqu’à ce qu’il soit informé de la décision du Conseil constitutionnel.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionalité soulevée par la société Ferme Eolienne Voie d’Artois.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ferme Eolienne Voie d’Artois, à la société EDF, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Fait à Lille, le 18 novembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2 QPC
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
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