Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a prolongé, à compter du 20 mars 2025 et pour une durée de 45 jours, son assignation à résidence à son domicile à Lille ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— contrevient aux dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses perspectives d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lutran, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 17 décembre 1998, est être entrée régulièrement en France en septembre 2018. Elle a obtenu, le 18 septembre 2019, un titre de séjour en qualité d’étudiante, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu’au 17 octobre 2023. Sa nouvelle demande de renouvellement a toutefois été rejetée le 12 février 2024 et cette décision a été assorti d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de la Guinée. Mme A a alors sollicité, le 13 mars 2024, la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Interpellée en gare de Lille Europe le 20 décembre 2024, elle s’est vu notifier, le jour même, une décision l’assignant à son domicile à Lille, pour une durée de 45 jours, laquelle a été renouvelée le 27 janvier 2025. Le 10 mars 2025, Mme A s’est vu notifier une nouvelle prolongation de son assignation à résidence à son domicile à Lille, pour une nouvelle durée de 45 jours prenant effet à compter du 20 mars 2025. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé ; (). ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 541-3 du même code : « () lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement« . Enfin aux termes de l’article L. 542-5 de ce même code : » Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l’autorité administrative peut l’assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4. ".
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté, qu’antérieurement même à l’édiction de la décision d’assignation à résidence prise à son encontre, la requérante a sollicité l’asile le 13 mars 2024. Nonobstant le classement de sa demande en procédure accélérée, Mme A a obtenu le droit de se maintenir sur le territoire par une décision préfectorale du 13 mars 2024, prolongée jusqu’au 11 mars 2025, et Mme A soutient, sans être contestée, qu’elle n’a toujours pas été auditionnée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ainsi, l’éloignement de la requérante ne constituant pas une perspective raisonnable, le préfet du Nord ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édicter à son encontre une décision prolongeant de nouveau son assignation à résidence.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a prolongé, à compter du 20 mars 2025 et pour une durée de 45 jours, son assignation à résidence à son domicile à Lille.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lutran d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 10 mars 2025, par laquelle le préfet du Nord a prolongé, à compter du 20 mars 2025 et pour une durée de 45 jours, l’assignation à résidence à son domicile à Lille de Mme A, est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lutran, en sa qualité d’avocate de Mme A et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lutran et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502849
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