Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 févr. 2026, n° 2601181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a liquidé à hauteur de 12 800 euros l’astreinte prononcée par le tribunal de proximité de Saint-Brieuc dans son jugement du 12 avril 2024 ;
2°) de suspendre, sur le même fondement, l’exécution de toutes les mesures de recouvrement forcé de cette somme engagées.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2601180 le 14 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme : « Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté. / Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » Aux termes de l’article L. 480-8 du même code : « Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l’Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement. »
Par un jugement du 12 avril 2024, le tribunal de proximité de Guingamp a déclaré M. B… coupable du chef d’édification irrégulière de clôtures soumises à déclaration préalable commis sur la parcelle cadastrée section AS n° 85 à Perros-Guirec entre le 8 avril 2020 et le 23 août 2023, a notamment condamné celui-ci à mettre en conformité les ouvrages en cause à la déclaration préalable de travaux et à la décision de non opposition du maire de cette commune dans un délai de neuf mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a ordonné l’exécution provisoire de cette peine. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel. Par sa décision du 22 décembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de M. B… en mettant à sa charge la somme de 12 800 euros pour la période de 256 jours ayant couru entre le 3 février 2025 et le 16 octobre 2025.
La créance ainsi liquidée par l’Etat pour le compte de la commune de Perros-Guirec trouve son fondement dans une décision prononcée par la juridiction répressive à l’encontre de M. B… en application des dispositions précitées de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme. La liquidation de l’astreinte litigieuse étant relative à l’exécution d’une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la compétence de l’autorité judiciaire, quand bien même la décision litigieuse a été prise par le préfet conformément aux dispositions précitées de l’article L. 480-8 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 et de toutes les mesures prises pour son exécution présentée par M. B… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, malgré la mention erronée des voies et délai de recours sur cette décision. Sa requête doit en conséquence être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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