Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2400039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 9 avril 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de prise en charge rétroactive, au titre de l’aide médicale d’État (AME), de son hospitalisation du 18 au 22 mars 2023 ainsi que la décision du 6 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient qu’il a effectué sa demande de carte AME quelques mois avant son hospitalisation et que celle-ci n’a été établie que le 27 mars 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, la CPAM de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité marocaine, a obtenu le bénéfice de l’aide médicale d’État (AME) à compter du 27 mars 2023 pour une période d’un an. M. A… a sollicité, par un courrier du 18 octobre 2023, la prise en charge rétroactive, au titre de l’AME, de son hospitalisation du 18 au 22 mars 2023 à l’hôpital de Limoges d’un montant de 7 057,83 euros. Par décision du 7 novembre 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté sa demande au motif que celle-ci a été réceptionnée plus de 90 jours après la date des soins. À la suite du recours gracieux effectué par M. A…, la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté sa demande par une décision du 6 décembre 2023. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions du 7 novembre 2023 et du 6 décembre 2023.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même (…) ». Aux termes de l’article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : « La décision d’admission à l’aide médicale de l’État prend effet à la date du dépôt de la demande. Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue et irrégulière depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la délivrance des soins. »
4. En vertu des dispositions précitées au point 3, la prise en charge rétroactive des soins antérieure à la décision d’admission à l’aide médicale d’État est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant à la résidence ininterrompue et irrégulière du demandeur depuis plus de trois mois à la date de délivrance des soins et, d’autre part, au dépôt de la demande d’admission avant l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la délivrance des soins. La CPAM de la Haute-Garonne a refusé la prise en charge rétroactive de l’hospitalisation de M. A… pour la période du 18 au 22 mars 2023 au motif que la demande avait été réceptionnée plus de 90 jours après la date des soins. Or il résulte de l’instruction, ainsi que soutient M. A…, que sa demande a été déposée le 27 mars 2023, respectant ainsi le critère relatif au délai de dépôt de la demande d’admission. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation d’hébergement du 8 mars 2023 et de la déclaration d’hébergement du 23 mars 2023 que M. A… est hébergé à titre gratuit chez sa fille depuis le 23 décembre 2022. Par ailleurs, il est constant que M. A… a été hospitalisé du 18 mars au 22 mars 2023. À défaut de mention dans son formulaire de demande d’aide médicale d’État sous la rubrique « votre résidence en France » concernant la date de début de résidence stable en France, il y a lieu de considérer que M. A… réside en France depuis le 23 décembre 2022 et qu’ainsi, M. A… ne résidait pas de manière ininterrompue et irrégulière depuis plus de trois mois à la date à laquelle les soins lui ont été délivrés. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CPAM a refusé la prise en charge rétroactive de son hospitalisation pour la période du 18 mars au 22 mars 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 7 novembre 2023 et du 6 décembre 2023 de refus de prise en charge rétroactive au titre de l’aide médicale d’État.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et au ministre en charge de la santé.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
Alain C…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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