Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2409421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 30 octobre 2024, M. E… D… et Mme C… D…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils A… D…, représentés par Me Bondais, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à leur verser la somme totale de 33 700 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont a fait l’objet leur fils A… à compter du 17 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre des dépens.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Créteil est engagée dès lors qu’une erreur de diagnostic a fait perdre une chance à leur fils A… de conserver son testicule, dont le taux peut être fixé à 95% ;
- ils sont ainsi fondés à demander réparation du préjudice de A… à hauteur des sommes suivantes : 1 200 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil à l’occasion des opérations d’expertise, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif et 13 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par Me Chiffert, conclut à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à 4 050 euros.
Il soutient que :
- l’engagement de sa responsabilité pour faute n’est pas contesté ;
- le taux de perte de chance peut être évalué à hauteur de 50% ;
- les sommes demandées doivent être réduites à de plus juste proportions.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2300156 du 20 septembre 2024, par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. B…, expert, à la somme de 2 500 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aïchi, avocate du centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Considérant ce qui suit :
Le 17 septembre 2021, A… D…, âgé de douze ans, a été heurté aux parties génitales par un ballon alors qu’il jouait au football. L’enfant a été conduit par le SAMU aux urgences du centre hospitalier intercommunal de Créteil le soir-même, à 21h20, en raison des fortes douleurs et des vomissements qu’il présentait, s’y est vu prescrire des antidouleurs et a été opéré le lendemain à 18h afin de procéder à la détorsion de son testicule gauche. A… D… est sorti de l’hôpital le 19 septembre 2021, mais une échographie réalisée le 25 avril 2022 a révélé une atrophie testiculaire gauche. M. et Mme D…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant A…, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont a été l’objet leur fils à compter du 17 septembre 2021.
Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Créteil :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Il résulte du rapport d’expertise ordonné sur les faits en litige qu’une torsion testiculaire compresse les éléments veineux et artériels et conduit rapidement à une nécrose du testicule, de sorte que la détorsion doit être réalisée dans un délai de six heures après les premiers signes cliniques pour que la viabilité du testicule ne soit pas compromise. En l’espèce, l’état de santé de l’enfant A…, qui présentait une bourse volumineuse et douloureuse dès son admission aux urgences, aurait dû conduire les praticiens à s’interroger sur l’existence d’une torsion testiculaire, notamment dès lors qu’il n’avait jamais eu de rapport sexuel, circonstance qui exclut le diagnostic d’une maladie sexuellement transmissible. Il résulte également du rapport d’expertise que seule une intervention chirurgicale permet de poser le diagnostic d’une torsion testiculaire, la réalisation d’une échographie n’étant pas utile, et que cette opération est anodine. Dès lors que l’enfant A… a été admis aux urgences trois heures après le choc, et que l’équipe médicale disposait encore de deux heures après la réalisation de l’examen médical, avant que la viabilité du testicule ne soit pas compromise, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, face aux signes cliniques évidents que présentait le patient, aurait dû procéder pendant ce laps de temps à une intervention chirurgicale pour rechercher une torsion testiculaire et procéder à une détorsion. Dans ces conditions, en ne diagnostiquant pas une torsion testiculaire et en s’abstenant de procéder à la réalisation en urgence d’une intervention chirurgicale, le centre hospitalier intercommunal de Créteil a commis une faute dans la prise en charge de nature à engager sa responsabilité.
Sur le lien de causalité :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, qu’en l’absence de faute dans le diagnostic, et dès lors qu’il s’agit d’une opération qui ne présente pas de complexité particulière dans sa réalisation, A… D… aurait pu bénéficier d’une prise en charge adéquate au sein du centre hospitalier intercommunal de Créteil avant l’expiration de délai de six heures après la torsion testiculaire qu’il a subie. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que, quand bien même l’intervention chirurgicale aurait lieu dans ce délai, il existerait un risque de dévascularisation d’environ 5%. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance subie par A… D… à raison de la faute commise par le centre hospitalier intercommunal de Créteil en l’évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à 95 %.
Sur le préjudice :
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de A… D… peut être fixée au 25 novembre 2022.
En ce qui concerne les postes de préjudice personnel temporaire :
A… D… a éprouvé, avant la consolidation de son état de santé, des souffrances dont l’intensité a été estimée à 1,5 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert, compte tenu notamment des souffrances physiques qui se sont prolongées en raison du retard de diagnostic. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à une somme de 2 500 euros, soit 2 375 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des postes de préjudices personnel permanent :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que A… D… reste atteint, après consolidation de son état de santé, d’un déficit fonctionnel permanent résultant notamment de l’atrophie du testicule gauche et des souffrances psychologiques que cela induit eu égard à son jeune âge, dont le taux est évalué par les experts à 5 %. Compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation de son état de santé, de treize ans, il sera fait une juste réparation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en résultent pour l’intéressé en fixant à 9 000 euros la somme devant les réparer, soit 8 550 euros après application du taux de perte de chance.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que A… D… subit un préjudice esthétique permanent résultant de l’aspect dissymétrique de ses bourses, la gauche étant moins volumineuse, qui a été évalué à 1,5 sur une échelle de 0 à 7 par les experts. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice qui en résulte, compte tenu du jeune âge de l’enfant, en fixant à 2 000 euros la somme devant le réparer, soit 1 900 euros après application du taux de perte de chance.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction l’enfant A… se trouve limité dans l’exercice de toute activité sportive, notamment du football qu’il pratiquait plusieurs fois par semaine et en compétition, en raison du risque accru qu’il présente de torsion de son testicule restant. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du préjudice d’agrément qui en résulte pour la victime en fixant à 1 000 euros la part en lien avec la faute médicale commise par le centre hospitalier intercommunal de Créteil. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à demander réparation au titre d’un préjudice d’agrément à hauteur de 950 euros après application du taux de perte de chance.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Créteil à leur verser la somme totale de 13 775 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant A….
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». L’article R. 621-13 du même code prévoit que : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise de M. B…, expert désigné par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 2 500 euros par l’ordonnance du 20 septembre 2024, à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal de Créteil.
En second lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil une somme de 2 700 euros, incluant les frais liés à l’assistance par un médecin-conseil au cours des opérations d’expertise, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil est condamné à payer à M. et Mme D…, en leur qualité de représentants légaux de A…, une somme de 13 775 euros.
Article 3 : Les frais de l’expertise de M. B…, expert désigné par le juge des référés, taxés et liquidés à la somme de 2 500 euros par l’ordonnance du 20 septembre 2024 sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil versera aux requérants une somme de 2 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme C… D…, au centre hospitalier intercommunal de Créteil et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Copie pour information en sera transmise à M. F… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
H. Keli
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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