Annulation 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2501386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des lettres, enregistrées les 29 novembre 2024 et 31 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Mamalet, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2205851, rendu le 16 septembre 2024.
Elle fait valoir qu’elle a sollicité en vain, au titre de la protection fonctionnelle qui lui est due, le règlement des honoraires d’avocat qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de l’instruction pénale et de la préparation pour le tribunal correctionnel en sa qualité de partie civile.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
Par des mémoires enregistrés les 25 et 28 février ainsi que les 9 mai 2025 et 14 mai 2025 (non communiqué), Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Charmes-sur-Rhône à lui octroyer la protection fonctionnelle, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la commune ne lui a toujours pas octroyé la protection fonctionnelle, l’arrêté du 14 avril 2025 ne lui accordant que partiellement le bénéfice de cette protection et qu’elle ne lui a remboursé aucune des factures d’honoraires d’avocat relevant de cette protection.
La commune de Charmes-sur-Rhône a produit un mémoire enregistré le 14 mai 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le jugement n° 220585 du 16 septembre 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mamalet pour Mme A et de Me Almodovar, pour la commune de Charmes-sur-Rhône.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2025, a été présentée pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2205851 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a, dans ses articles 1 et 2, respectivement annulé la décision de la commune de Charmes-sur-Rhône portant refus d’accorder à Mme A, le bénéfice de la protection fonctionnelle et enjoint à cette commune de Charmes-sur-Rhône d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Par une ordonnance du 4 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ».
3. L’exécution du jugement n°2205851, rendu le 16 septembre 2024 implique nécessairement pour le maire de la commune de Charmes-sur-Rhône d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, laquelle comprend notamment la prise en charge des frais correspondant à l’ensemble des actions contentieuses entrant dans le cadre de cette protection. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 14 avril 2025, le maire de la commune de Charmes-sur-Rhône a accordé à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle « pour la procédure pénale de première instance uniquement, dont l’audience est prévue les 15 et 16 avril 2025 et ce jusqu’au jour du délibéré. ». En limitant ainsi l’octroi de la protection fonctionnelle à cette seule instance, la commune de Charmes-sur-Rhône ne peut être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l’exécution des articles 1 et 2 du jugement du 16 septembre 2024, laquelle implique l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle comprenant nécessairement la prise en charge des frais correspondant à l’ensemble des actions contentieuses entrant dans le cadre de cette protection. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre la commune de Charmes-sur-Rhône, à défaut pour elle justifier de l’exécution du jugement du 16 septembre 2024, dans le délai de sept jours, à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 400 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
4. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Charmes-sur-Rhône, le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Charmes-sur-Rhône si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du 16 septembre 2024, en accordant à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle et en lui remboursant les frais d’avocat qui entrent dans le cadre de cette protection fonctionnelle, et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 400 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de sept jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La commune de Charmes-sur-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2205851 du 16 septembre 2024.
Article 3 : La commune de Charmes-sur-Rhône versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Charmes-sur-Rhône.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ardèche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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