Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 31 déc. 2024, n° 2202841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 septembre 2022, 1er et 17 septembre 2024, MM. H F et Hysni G, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de Lirac a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Lirac de leur délivrer le permis de construire demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lirac la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’avis défavorable de la préfète du Gard a été signé par une autorité incompétente ;
— il repose sur un motif illégal dans la mesure où le classement du terrain en zone M-A du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) du bassin versant du Rhône est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et où le projet ne crée aucun risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du maire de Lirac, en ce qu’il refuse de délivrer le permis de construire pour ce même motif, est entaché d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 17 septembre 2024 et non communiqué, la commune de Lirac conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guin, représentant MM. F et G.
Deux notes en délibéré, présentées pour les requérants, ont été enregistrées le 31 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 avril 2022, M. F et M. G ont déposé auprès des services de la commune de Lirac une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin des Chênes, lot n° 4 de la parcelle cadastrée section C n° 726. La préfète du Gard, consultée sur la demande dans les conditions prévues au a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, a émis un avis défavorable au projet, le 31 mai 2022. MM. F et G demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de Lirac a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’ils ont formé à l’encontre de cette décision, le 18 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les dispositions applicables à la demande de permis de construire :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () »
3. D’autre part, selon l’article R. 424-18 du code de l’urbanisme : " Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. () " Ce délai ne peut recevoir application que si l’inexécution ou l’arrêt des travaux n’est pas imputable au fait de l’administration. Ainsi la décision de retrait, par l’administration, du permis de construire a pour effet, non de suspendre, mais d’interrompre le délai défini à l’article R. 424-18 du code de l’urbanisme, lequel ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle le fait de l’administration cesse de produire ses effets.
4. Enfin, l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. »
5. Il ressort des pièces du dossier que la division de la parcelle cadastrée section C n° 726, dont est issu le lot n° 4 constituant le terrain d’assiette du projet, a fait l’objet d’une déclaration préalable de lotissement, déposée par M. F le 9 mai 2018. Le maire de Lirac, qui s’était d’abord opposé à cette déclaration préalable par arrêté du 27 juin 2018, a ensuite, après avoir constaté que cette décision avait procédé au retrait de la déclaration préalable tacite dont était devenu titulaire M. F à compter du 9 juin 2018, retiré cette décision par un second arrêté du 6 février 2020. Il s’ensuit que le délai de validité de la déclaration préalable tacite a été interrompu par l’intervention de l’arrêté du 27 juin 2018 procédant à son retrait, lequel a constitué un fait de l’administration de nature à faire obstacle à l’exécution des travaux, et n’a pu, contrairement à ce que soutient la commune, commencer à courir dès le 9 juin 2018. Le point de départ de ce délai ne saurait donc être antérieur au 6 février 2020, date à laquelle l’arrêté du 27 juin 2018 a lui-même été retiré, et n’était donc pas expiré lorsque la demande de permis de construire en litige a été déposée, le 6 avril 2022. Il en résulte que, conformément aux dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Lirac, approuvées par délibération de son conseil municipal du 28 février 2020 et donc entrées en vigueur moins de cinq ans après la naissance de la déclaration préalable tacite du 9 juin 2018, n’étaient pas opposables à la demande de permis de construire en litige. Cette demande demeurait ainsi soumise à l’application des dispositions du règlement national d’urbanisme, de sorte que, ainsi que le prévoit le a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, l’avis défavorable émis par la préfète du Gard le 31 mai 2022 constitue un avis conforme et non, comme le fait valoir la commune en défense, un avis simple.
Sur la légalité du refus de permis de construire attaqué :
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, contrairement à ce qui est soutenu par la commune, le requérant peut utilement exciper de l’illégalité de l’avis défavorable émis par la préfète du Gard à l’encontre du refus de permis de construire opposé par l’arrêté attaqué.
7. En premier lieu, l’avis du 31 mai 2022 a été signé pour la préfète du Gard par Mme D E, cheffe de service au sein de cette préfecture. Par arrêté du 28 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, la préfète du Gard a délégué à M. B C, directeur départemental des territoires et de la mer, la signature des avis émis au titre de l’article L. 422-5 a) du code de l’urbanisme. L’article 6 de cet arrêté précise que M. C pourra subdéléguer sa signature à ses collaborateurs. Dans ce cadre, par une décision du 1er avril 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du 4 avril suivant, M. C a accordé une subdélégation de signature à Mme E pour l’ensemble des décisions relatives à l’aménagement foncier et à l’urbanisme, lesquelles recouvrent notamment les avis émis par la préfète au titre de l’article L. 422-5 a) du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’avis contesté manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, en vertu du I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, tels que les inondations. Ces plans ont notamment pour objet, en vertu du II du même article, de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire tout type de construction ou réalisation d’aménagements ou d’ouvrages, en particulier afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, ou de prescrire les conditions dans lesquelles les constructions, aménagements ou ouvrages doivent être réalisés, utilisés ou exploités. Aux termes de l’article L. 562-4 du même code : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme () ». Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
10. Pour émettre un avis défavorable au projet, la préfète du Gard s’est fondée sur un unique motif tiré du classement du terrain d’assiette du projet en secteur M-NU du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) du bassin versant du Rhône, où les constructions nouvelles sont interdites par le règlement de ce plan, et, partant, du risque pour la sécurité publique créé par le projet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. A cet égard, les requérants font valoir que le classement de la parcelle en zone M-NU du PPRI, qui correspond aux secteurs non urbanisés affectés par un aléa modéré d’inondation, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain est situé au sein du quartier Chantegrillet, distant du centre-ville du territoire communal de plusieurs centaines de mètres. Ce secteur s’ouvre au nord sur un vaste espace naturel dont le terrain n’est séparé dans sa partie nord-ouest que par quelques parcelles dont seules certaines sont bâties et ne présentent qu’une faible densité de construction. Les terrains limitrophes à la parcelle, dans sa partie sud, sont eux aussi non bâtis. Il en résulte qu’en dépit de la circonstance que le terrain est bordé, à l’ouest, par plusieurs parcelles construites, celui-ci n’est pas situé dans un secteur urbanisé et c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du PPRI l’ont classé en zone non urbaine.
12. D’autre part, il ressort des documents composant le dossier de PPRI, et notamment de l’étude SAFEGE sur la base de laquelle le zonage de ce plan a été établi, laquelle est accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture du Gard, que la crue de référence retenue pour définir ledit zonage est la crue centennale ayant affecté le bassin versant du Rhône. Dans le cadre de l’établissement de ce zonage, plusieurs profils en travers de terrains situés sur le territoire de la commune de Lirac ont été réalisés afin de déterminer la cote des plus hautes eaux observées sur ces parcelles. Ainsi, les modélisations effectuées ont mis en évidence, au niveau du profil n° 8 correspondant à la parcelle cadastrée section C n° 726, que la hauteur d’eau associée à la crue centennale s’y élevait à 111,84 mètres NGF. Cependant, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, ces données correspondent uniquement à la modélisation des écoulements dans le lit mineur du cours d’eau. Une modélisation hydraulique complémentaire a ainsi été réalisée pour les secteurs présentant des enjeux particuliers, tels que celui du Chantegrillet dans lequel se trouve la parcelle, afin de déterminer les hauteurs d’eau associés à la crue centennale dans le lit majeur du cours d’eau. Il en est ressorti, ainsi que l’indique la carte du zonage réglementaire du PPRI, que la cote de la hauteur des eaux la plus importante pour la parcelle s’élève, s’agissant de la crue centennale, entre 112 et 113 mètres NGF. Or, le relevé topographique produit par le requérant révèle que la parcelle présente elle-même une altitude de 112,25 à 113 mètres NGF. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du PPRI ont classé le terrain en aléa modéré, lequel s’applique aux terrains pour lesquels la différence entre l’altitude du terrain naturel et celle des plus hautes eaux associées à la crue de référence est de 0 à 0,50 mètres. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l’avis de la préfète du Gard, lui-même fondé sur ce classement, est entaché d’erreur d’appréciation.
13. En dernier lieu, le maire de Lirac a repris, dans son arrêté contesté, le même motif que celui opposé par la préfète du Gard dans son avis, par lequel il était lié, à savoir la méconnaissance par le projet des dispositions du règlement du PPRI applicables en zone M-A, ainsi que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Eu égard à ce qui vient d’être dit, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce motif est entaché d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lirac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lirac sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. F et G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lirac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, premier dénommé dans la requête, à la commune de Lirac et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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