Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2407671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusé, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par décision du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et de l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1974 à Sagtinga (Burkina Faso), déclare être entré en France le 1er juillet 2021. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 28 juin 2023 et son admission au séjour en qualité d’étranger malade le 18 juin 2024. Par une décision du 13 décembre 2023, confirmée par une décision du 19 juin 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. L’arrêté litigieux a été signé par Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, qui, par un arrêté du 11 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, bénéfice d’une délégation de signature donnée par le préfet de la Haute-Garonne, pour notamment signer les refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise les textes dont elle fait application, et notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé. Elle indique la teneur de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et conclut que l’intéressé ne justifie pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, le préfet de la Haute-Garonne a produit l’avis rendu le 12 août 2024 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a été communiqué au requérant le 9 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure faute de communication de cet avis doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour ainsi que la disponibilité du traitement approprié. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour rejeter la demande d’admission au séjour de M. B, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur un avis du 12 août 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Burkina Faso, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le préfet a ensuite considéré que l’intéressé ne justifiait pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins rendus nécessaires par son état de santé.
10. Le requérant, qui a levé le secret médical, justifie avoir été hospitalisé au cours du mois de mars 2022 pour un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche d’étiologie athéromateuse responsable d’un déficit brachio-facial droit. Son traitement médical se compose de kardegic, de ramipril, d’atorvastatine, d’omeprazole et de sertraline. Il soutient que deux de ces médicaments, l’atorvastatine et le ramipril, ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Pour en justifier, il produit notamment un certificat médical de son médecin traitant selon lequel son état de santé « nécessite sans aucun doute un traitement et un suivi médical réguliers tels que malheureusement il ne peut actuellement en bénéficier dans son pays d’origine », mais qui, par ses termes laconiques, ne peut utilement contredire l’avis des médecins du collège de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Le requérant produit également la liste des médicaments essentiels du Burkina Faso qui ne comprend pas l’ensemble du traitement médicamenteux qui lui est actuellement prescrit. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les médicaments qui lui sont nécessaires ne seraient pas substituables par d’autres molécules thérapeutiques disponibles au Burkina Faso. Enfin, le rapport de l’organisation mondiale de la santé qui décrit la situation médicale au Burkina Faso mais sans particulièrement faire référence aux soins rendus nécessaires par la pathologie dont souffre le requérant, n’est pas suffisant pour établir que ce dernier serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur d’appréciation, doivent être rejetés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
12. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Si M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, il n’y a été admis à séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile qui a été définitivement rejetée le 19 juin 2024. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 10, il n’est pas établi que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale adéquate dans son pays d’origine. En outre, les enfants du requérant vivent au Burkina Faso et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait pas y mener une vie familiale normale. Enfin, l’intéressé se déclare célibataire et sans emploi, de sorte qu’il ne justifie d’aucune intégration ou lien particuliers sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas non plus fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait l’application, et notamment les 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée en France de M. B et le parcours de sa demande d’asile. Elle rappelle les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé, comme il y était tenu, a un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
19. En deuxième lieu, en mentionnant dans la décision fixant le pays de renvoi, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision en litige.
20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
21. Si M. B soutient avoir fui son pays en raison des risques qu’il y encourt pour sa sécurité, il n’en justifie pas, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 19 juin 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. En outre, ainsi qu’il a précédemment été dit, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie en cas de retour au Burkina Faso. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait, en raison de sa pathologie, à des traitement inhumains et dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 présentées par M. B, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier
B. ROETS,
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Gens du voyage ·
- Associations ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Ordures ménagères ·
- Habitat ·
- Électricité ·
- Justice administrative
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Terme
- Police nationale ·
- Cycle ·
- Décision implicite ·
- Vacation ·
- Fonctionnaire ·
- Temps de travail ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Organisation du travail ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Contrainte ·
- Document
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Conclusion
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Surveillance ·
- Causalité ·
- Cancer ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Indemnisation de victimes ·
- Méthodologie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.