Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 août 2025, n° 2503987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 14 avril, 26 avril, 26 mai et 13 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A E, représentée par Me Bories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Le refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entaché d’erreurs de fait dès lors que M. C justifie de son droit au séjour et que le couple justifie d’un an de vie commune ;
— est entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles L.200-1 et suivants, L.233-1 et suivants et L. 234-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision d’éloignement :
— est entachée de l’incompétence de son auteur en l’absence de justification d’une délégation de signature publiée ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires, enregistrés les 22 et 27 mai 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Bories, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante thaïlandaise âgée de 56 ans, est entrée régulièrement en France en décembre 2024 avec un visa de tourisme. Le 13 janvier 2025, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen européen, sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté en litige, le préfet lui a refusé le titre demandé et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes: () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. » A ceux de l’article L.233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. » Enfin, selon les termes de l’article. L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () » L’article L.233-1 du même code dispose : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. "
3. Pour opposer un refus à la demande de titre de séjour de Mme E, le préfet s’est fondé sur les circonstances que le couple ne justifiait pas d’un an de vie commune, que le partenaire de PACS de l’intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes pour le couple et qu’au surplus, il ne justifiait pas de son droit au séjour en France.
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. C, ressortissant italien, perçoit une retraite annuelle imposable de 22 710 euros. Ces ressources suffisantes lui conférent le droit de séjourner en France en application de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis le début des années 1970, de sorte qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent. Par ailleurs, la requérante justifie, par la production d’attestations des enfants et d’amis de son compagnon, que sa relation avec M. C remonte à 2022. Le couple a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 10 septembre 2024 et fixé sa résidence commune à La Biolle en Savoie. Mme E atteste ainsi de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec M. C, citoyen de l’Union européenne. Compte tenu du montant des ressources de ce dernier, suffisantes pour le couple, la requérante satisfait également à la condition fixée à l’article L.233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle est fondée à soutenir que la préfète a, en rejetant sa demande de titre de séjour, méconnu les dispositions citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, le refus de titre doit être annulé ainsi, par voie de conséquence, que la décision d’éloignement et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme E d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Savoie d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du préfet de la Savoie en date du 12 mars 2025 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de la Savoie de délivrer à Mme E le titre de séjour sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L’Etat versera à Mme E une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme D, première-conseillère,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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