Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 mars 2026, n° 2600436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Malo-de-Phily ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 035289 25 W0023, déposée le 2 septembre 2025 par la société Vensolair, pour l’installation temporaire d’un pylône haubané d’une hauteur de 123 mètres destiné à l’étude d’un gisement éolien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la société Vensolair, représentée par Me Carpentier (société d’avocats FIDAL), demande au tribunal de transmettre la requête à la cour administrative d’appel de Nantes en application du 1° de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
Aux termes de l’article R. 311-5 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’ article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. (…) ». Les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes.
Si les décisions relatives à l’installation d’un mât de mesure destiné à l’étude d’un gisement éolien ne sont pas mentionnées à l’article R. 311-5 du code de justice administrative, une telle installation a toutefois pour objet d’apprécier les conditions de faisabilité d’un projet d’implantation d’éoliennes et de finaliser un dossier de demande d’autorisation environnementale. Une telle installation constitue un ouvrage connexe aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 311- 5 du code de justice administrative. Dès lors, le présent litige relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel de Nantes.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ».
Par deux courriers datés du 21 janvier 2026, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, d’une part, en produisant un titre de propriété ou d’éléments permettant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et d’autre part, en indiquant les moyens et conclusions au soutien de sa requête. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé avoir reçu notification de ce courrier à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 21 janvier 2026, de cette demande dans l’application informatique Télérecours. Le requérant n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti.
Il suit de là que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Saint-Malo-de-Phily et à la société Vensolair.
Fait à Rennes, le 12 mars 2026.
Le président du tribunal,
Signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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