Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2502498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2025 et 10 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Abderrezak, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et, à titre subsidiaire, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée et a méconnu son pouvoir discrétionnaire d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- et les observations de Me Selmi représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 28 avril 1978, est entré en France le 22 décembre 2014 muni d’un visa Schengen valable du 12 décembre 2014 au 6 janvier 2015. Le 8 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. A…, entré en France en 2014, se prévaut d’une activité professionnelle habituelle à compter du mois de mai 2020. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des contrats de travail conclus avec plusieurs employeurs, des bulletins de salaire ainsi que d’un relevé de carrière portant sur une période s’achevant le 1er janvier 2025, que M. A… a travaillé comme agent de nettoyage pour la société Net Expert, de mai à novembre 2020, pour la société NTI Bâtiment en qualité d’ouvrier manœuvre de décembre 2020 à mai 2023, et qu’à la date de la décision attaquée, il occupait un emploi d’agent de service pour la société AR Environnement depuis le mois de mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier que son dernier employeur est à jour du règlement de ses cotisations. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté de la présence en France de l’intéressé et de son insertion professionnelle, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de délivrer cette autorisation au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. I n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du Préfet du Val-d’Oise du 31 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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