Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. C B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale de Sain-Martin-de-Ré a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— en ne lui communiquant pas une copie de son entier dossier contradictoire préalablement à son placement à l’isolement et en lui refusant l’assistance d’un avocat, l’administration pénitentiaire a méconnu les droits de la défense ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation et elle est fondée sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors écroué au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a été placé à l’isolement le 5 avril 2023 par mesure d’urgence. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le chef d’établissement a ordonné son placement à l’isolement à compter du 5 avril 2023 jusqu’au 5 juillet 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. () ».
3. Par un arrêté du 9 février 2023 portant délégation de signature régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de Charente-Maritime, le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a donné délégation à Mme D A, directrice du site « Citadelle », à l’effet de signer les décisions de placement initial d’une personne détenue à l’isolement et de procéder au premier renouvellement de cette mesure. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire en vigueur à la date de la décision en litige : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. / () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / () / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d’établissement ».
5. Le requérant soutient qu’en ne lui communiquant pas une copie de son entier dossier contradictoire préalablement à son placement à l’isolement et en lui refusant l’assistance d’un avocat, l’administration pénitentiaire a méconnu les droits de la défense. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a été informé le 5 avril 2023 à 9h30, par un formulaire qu’il a refusé de signer, qu’il était envisagé de le placer à l’isolement. Ce formulaire indique que le requérant a demandé à consulter les pièces de la procédure et à présenter des observations orales mais qu’il ne souhaitait pas se faire représenter par un avocat. Le requérant n’apporte aucun commencement de preuve que le dossier de la procédure ne lui aurait pas été communiqué en temps utiles avant l’audience du 7 avril 2023, alors qu’il ressort de la décision en litige que lui ont notamment été communiqué dès le 6 avril 2023, la mesure d’urgence, la convocation au débat contradictoire, la fiche de liaison, les comptes-rendus d’incident et les observations du personnel. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée de vices de procédures doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
7. Pour prendre la décision de placement à l’isolement en litige, le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a relevé que M. B, écroué depuis octobre 2015 et libérable en 2033, a adopté un comportement instable depuis son retour du quartier d’évaluation de la radicalisation de Fleury-Mérogis le 6 février 2022, qui a confirmé son affectation à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré où il était incarcéré depuis mai 2021, alors qu’il souhaitait être transféré vers un centre de détention de la région toulousaine. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant, dont le parcours en détention est émaillé de nombreux incidents disciplinaires, avait fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires récentes les 20 février 2023, 27 février 2023 et 20 mars 2023 pour des faits de violences physiques et d’insultes à caractère raciste à l’encontre de personnes détenues et du personnel pénitentiaire et de dégradation de locaux. Le requérant n’apporte aucun élément pour contester sérieusement la matérialité des faits à l’origine de ces sanctions. Dans ces conditions, compte tenu du profil pénal de l’intéressé et du caractère répété sur la période récente des incidents qui lui sont reprochés mettant en cause la sécurité de l’établissement pénitentiaire et des personnes, le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement à l’isolement de M. B pour une durée de trois mois, quand bien même son comportement avait par ailleurs fait l’objet de sanctions disciplinaires.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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