Annulation 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 oct. 2023, n° 2104981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, Mme C B et M. A D, représentés par Me Stoffaneller, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Montmagny a implicitement refusé d’inscrire leurs enfants au service de restauration scolaire de l’école Jules Ferry, tous les jours de la semaine, pour l’année 2020/2021 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Montmagny, de procéder à l’inscription de leurs enfants au service de restauration scolaire de l’école Jules Ferry tous les jours de la semaine, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 1 500 euros à verser à Me Stoffaneller en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle leur serait refusée, de mettre à la charge de la commune de Montmagny, d’une part, et de l’Etat, d’autre part, des sommes s’élevant respectivement à 1 500 euros et 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de refus est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation ;
— elle méconnaît l’article L. 131-13 du code de l’éducation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’article 3 du règlement des restaurants scolaires de la ville de Montmagny, en application duquel elle a été adoptée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, la commune de Montmagny, représentée par Me Sabatier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B et M. D la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par une décision du28 novembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huon, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 25 novembre 2020, Mme B et M. D ont demandé au maire de la commune de Montmagny l’inscription de leurs enfants au service de restauration scolaire de l’école Jules Ferry tous les jours de la semaine pour l’année scolaire 2020/2021, ce qui leur a été accordé à raison de deux jours par semaine eu égard aux capacités d’accueil limitées et aux contraintes engendrées par la crise sanitaire. Par un courrier du 24 février 2021, les intéressés ont sollicité l’inscription de leurs enfants pour tous les jours de la semaine. Mme B et M. D demandent l’annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande par le maire de la commune de Montmagny.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 28 novembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme B et M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 131-13 du code de l’éducation, résultant de l’article 186 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté : « L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». Par ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, le législateur a entendu rappeler, d’une part, qu’il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d’instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d’autre part, qu’elles ne peuvent légalement refuser d’y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d’égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d’y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte, ce qui leur appartient d’établir.
4. La commune de Montmagny fait valoir que son refus d’inscrire les enfants des requérants au service de restauration scolaire de l’école Jules Ferry s’appuie sur l’article 3 du règlement des restaurants scolaires de la ville, qui dispose que la capacité d’accueil est limitée par « les conditions d’accueil en particulier liées à la sécurité » et que des places ont dû être supprimées en raison de l’application du protocole sanitaire en vigueur en période de crise sanitaire liée à la covid-19. Toutefois, en évoquant seulement l’atteinte des capacités maximales d’accueil des services de restauration scolaires au 1er novembre 2020 et en déclarant qu’à cette date « 222 enfants en moyenne par jour déjeunaient au restaurant scolaire de l’école Jules Ferry, soit une rotation de 3,7 services sur le temps méridien contre 2,5 en temps ordinaire », la commune de Montmagny n’apporte pas la preuve que la capacité d’accueil du service de restauration scolaire était insuffisante au moment où est née la décision attaquée. Cette circonstance est d’autant moins établie qu’il ressort par ailleurs des propres écritures de la commune que la cantine accueillait 230 enfants en moyenne en temps normal, de sorte que l’augmentation du nombre de service et la diminution du temps de déjeuner ont permis, en dépit des contraintes sanitaires et pour compenser les effets de celles-ci, de conserver la capacité d’accueil du restaurant scolaire. Dans ces conditions, le bien-fondé du motif de refus ne peut être regardé comme étant établi.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B et M. D sont fondés à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Montmagny a implicitement refusé d’inscrire leurs enfants au service de restauration scolaire de l’école Jules Ferry, tous les jours de la semaine, pour l’année 2020/2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il ressort des pièces du dossier que l’année scolaire 2020-2021, au titre de laquelle l’inscription des enfants de Mme B et M. D au service de restauration scolaire de l’école Jules Ferry était demandée, a pris fin à la date du présent jugement. De surcroît, il n’est pas établi que les requérants résideraient encore dans la commune de Montmagny. Dès lors, leurs conclusions à tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Montmagny d’inscrire leurs enfants au service de restauration scolaire tous les jours de la semaine, ou que leur situation soit réexaminée, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme B et M. D, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de de Mme B et M. D, qui ne sont pas la partie perdante, au titre des frais exposés dans l’instance par la commune de Montmagny.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et M. D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le maire de Montmagny a refusé d’inscrire les enfants de Mme B et M. D au service de restauration scolaire de l’école Jules Ferry, tous les jours de la semaine pour l’année 2020/2021 est annulée.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Montmagny la somme de 1 000 euros à verser à Me Anna Stoffaneller, conseil de Mme B et M. D, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et M. D est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Montmagny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et M. D, à Me Stoffaneller, conseil de Mme B et M. D, et au maire de la commune de Montmagny.
Délibéré après l’audience du 26 septembre à laquelle siégeaient :
— M. Huon, président ;
— M. Viain, premier conseiller ;
— M. Dupin, conseiller.
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Viain
Le président,
signé
C. Huon
La greffière,
signé
A. Tainsa
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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