Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 7 août 2025, n° 2500370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de son dossier ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* L’arrêté attaqué :
— est illégal dès lors qu’il a formé une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée sur laquelle aucune décision n’a été prise, de sorte qu’il bénéficiait du droit au maintien en France ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* L’interdiction de retour est insuffisamment motivée par rapport aux critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par bordereau de pièces enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Haute-Savoie a produit différents documents.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovar né le 13 août 1971, est entré en France le 18 octobre 2022. Le 27 octobre 2022, il a formé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 3 octobre 2024. Par l’arrêté contesté du 27 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable () ".
3. M. B a formé une demande d’asile le 27 octobre 2022. Il ressort de son attestation de demande d’asile que cette demande a été enregistrée en procédure accélérée. Il ressort par ailleurs des mentions de la fiche TelemOfpra produite par le préfet que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a statué sur cette demande, qui a fait l’objet d’un rejet le 3 octobre 2024. Ainsi, en application des articles précités, l’intéressé ne disposait plus du droit au maintien en France. Le moyen tiré de ce que son droit au maintien en France faisait obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B n’était présent en France que depuis environ deux ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il affirme avoir tissé des liens stables en France, il n’en justifie pas alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où résident son épouse et ses enfants. S’il se prévaut d’une bonne intégration, il ne produit aucun élément corroborant ses allégations. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ".
6. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision, qui vise les dispositions précitées, n’est donc entachée d’aucun défaut de motivation.
7. En quatrième lieu, bien que la présence du requérant sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la décision d’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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