Désistement 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2409168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère lui a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois, ou à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2024 et 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête mais maintient ses demandes au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Miran tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :Les conclusions de Me Miran tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 19 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409168
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